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01/12/2016 | FRANCE | N°15NT00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 15NT00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à hauteur de la somme de 18 883 euros et la réduction en droits des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400117 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orl

ans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à hauteur de la somme de 18 883 euros et la réduction en droits des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1400117 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2015, 24 juin 2016 et 10 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 18 883 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le point de départ du délai de deux ans pour régulariser une déduction omise court à compter de la date de dépôt de la déclaration sur laquelle la déduction aurait dû être mentionnée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré ont été compensés par deux opérations, l'une de reversement à concurrence d'une somme de 5 980 euros au titre du second trimestre 2009, et l'autre de régularisation à concurrence de 4 591 euros au titre du second trimestre 2012 ;

- ayant été porté sur la déclaration du second trimestre 2009, le rappel d'un montant de 14 292 euros afférent à la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur une facture de fournisseur du 19 décembre 2006 a été déclaré dans le délai de régularisation de deux ans courant à compter de janvier 2007 ;

- selon la réponse ministérielle D...du 26 novembre 1980 (JO Sénat 26 novembre 1980 p. 5311 n° 35101), les redevables relevant d'un régime simplifié d'imposition sont autorisés à faire figurer la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration annuelle CA12 déposée au titre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de la charte du contribuable vérifié, la mise en recouvrement des redressements étant intervenue avant qu'elle n'ait été reçue par le chef de la deuxième brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques Centre et Loiret comme elle l'avait demandé ;

- n'ayant pas reçu le courrier du 18 février 2013 contenant la position du chef de la deuxième brigade de vérification, elle n'a pas été à même de demander une entrevue avec l'interlocuteur départemental ;

- le délai de treize ou dix jours écoulé entre l'entretien ou ce courrier et la mise en recouvrement est insuffisant ;

- ces irrégularités sont de nature à entraîner la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2015 et 7 novembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que Madame B...exerce, sous le nom commercial NB Location, une activité de négoce et de location de matériel agricole, de travaux publics et de matériel de transport de personnes en Guadeloupe ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, une proposition de rectification du 10 septembre 2012 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et l'impôt sur le revenu lui a été notifiée ; qu'en réponse à ses observations, le service a abandonné partiellement les redressements et a fixé en conséquence les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à 52 412 euros en droits et 4 217 euros en pénalités ; que MmeB..., après le rejet de sa réclamation le 12 novembre 2013, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la réduction, à hauteur de 18 883 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'elle relève appel du jugement du 25 novembre 2014 rejetant sa demande en tant qu'il porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges ont répondu, au point 6 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le point de départ du délai de deux ans imparti au redevable pour régulariser une déduction omise courait à compter de l'année du dépôt de la déclaration au titre de laquelle la déduction aurait dû être mentionnée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, avant une vérification de sa comptabilité, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que cette charte prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent ; qu'en revanche, elles n'imposent pas que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec le contribuable ; qu'en l'absence de prise de position écrite du supérieur hiérarchique, les divergences avec l'administration fiscale doivent être regardées comme persistant ;

4. Considérant que Mme B...qui admet, dans le dernier état de ses écritures, que son conseil a eu un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 15 février 2013, doit être regardée comme ayant abandonné son moyen tiré de ce que, faute d'entretien, elle a été privée d'une garantie substantielle avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée le 28 février 2013 ;

5. Considérant qu'il ressort des termes du courrier du 18 février 2013, et ainsi que le ministre le soutient sans être contredit, qu'au cours de l'entretien avec le supérieur hiérarchique, le conseil de la requérante a admis le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré et de la prescription du droit à déduction de la taxe qui n'avait pas été mentionnée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée initialement déposées ; que, dans ces conditions, en l'absence de désaccord persistant, Mme B...ne peut se prévaloir de la méconnaissance du droit à faire appel à l'interlocuteur départemental ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

7. Considérant que l'administration a mis à la charge de Mme B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 2 852 euros, 1 715 euros et 5 256 euros après avoir constaté des discordances entre les chiffres d'affaires déclarés sur les déclarations CA3 souscrites par la requérante et les sommes portées en comptabilité ou figurant sur les relevés de ses comptes bancaires professionnels ;

8. Considérant que MmeB..., qui ne conteste pas n'avoir pas déclaré la taxe ainsi collectée sur les déclarations correspondantes, soutient qu'elle a reversé une taxe d'un montant total de 5 980 euros et régularisé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 4 591 euros ; qu'elle produit la copie d'une déclaration CA3 relative au deuxième trimestre de l'année 2009 mentionnant la somme de 5 980 euros sur la ligne " taxe antérieurement déduite à reverser " et un extrait de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutient avoir souscrite au titre du deuxième trimestre de l'année 2012 mentionnant la somme de 4 591 euros au titre d'opérations réalisées dans les départements d'outre-mer ; que, toutefois et ainsi que le fait valoir le ministre, ces sommes ne figurent pas sur ces deux déclarations au titre de la régularisation d'insuffisances de déclarations antérieures et la production de ces deux déclarations n'est assortie d'aucun élément de nature à établir la nature et la date des opérations auxquelles la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déclarée se rapporte ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, en l'absence d'acceptation des redressements, de l'insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à demander la décharge des rappels correspondants ;

9. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible chez le redevable lors de la livraison du bien ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " ; qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " 1. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (... ) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose le redevable de la taxe pour réparer une omission de déclaration court à compter, non du jour auquel devait être souscrite la déclaration, mais de la date d'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ;

10. Considérant que le service a remis en cause la déduction d'une somme de 14 292 euros portée sur la déclaration CA3 afférente au deuxième trimestre 2009, en estimant que la déduction était atteinte par la prescription ; que la taxe dont Mme B...s'est acquittée auprès de son fournisseur pour l'acquisition d'un véhicule le 19 décembre 2006 était exigible lors de la livraison de ce bien ; que, par suite, Mme B...aurait dû en porter le montant sur la déclaration afférente à ce mois et, à défaut, ne pouvait réparer cette omission que jusqu'au 31 décembre 2008 et non, contrairement à ce qu'elle soutient, jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe afférente à cette opération au titre du deuxième trimestre de l'année 2009 ;

11. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. D..., sénateur, publiée le 26 novembre 1980, qui a trait à la situation des redevables relevant du régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'est pas soumise à ce régime ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00218
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP TZA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-01;15nt00218 ?
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