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30/11/2016 | FRANCE | N°16NT00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 16NT00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1303715 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr

ibunal administratif de Nantes du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intéri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1303715 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 mars 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi n°79-586 du 11 juillet 1979 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions légales pour obtenir sa naturalisation ; qu'ainsi, elle séjourne en France depuis au moins cinq ans, elle justifie d'une insertion professionnelle réussie ainsi que de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MmeC... ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, a formé le 15 février 2012 une demande d'acquisition de la nationalité française rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 septembre 2012 ; que par une décision du 13 mars 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et ajourné sa demande à deux ans ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le montant et la stabilité de ses ressources ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision contestée, MmeC..., si elle avait travaillé en qualité d'agent hospitalier à l'hôpital Léopold Bellan à Paris entre 2003 et 2005 puis en qualité de vendeuse au sein de la Sarl Iman Diffusion entre 2006 et 2007 puis suivi une formation professionnelle du 3 septembre 2012 au 31 mai 2013, n'occupait aucun emploi et ne percevait qu'une somme mensuelle de 707,29 euros provenant de prestations sociales; qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle alors même qu'elle vit en France depuis 1989 et maîtrise parfaitement la langue française, le ministre n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a été recrutée par la Sarl Orchidea en qualité de vendeuse à compter du 17 mai 2014 sous contrat à durée indéterminée, postérieurement à la décision du ministre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C..., au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur ;

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00254
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : EL KARKOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-30;16nt00254 ?
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