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24/11/2016 | FRANCE | N°16NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 novembre 2016, 16NT00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1510119 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. B...D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1510119 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. B...D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Sarthe du 27 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles n'entendent pas subordonner la délivrance du titre qu'elles prévoient à l'obtention préalable d'un visa long séjour en application de l'article L. 311-7 du même code, celles de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa demande de titre de séjour comprenait une demande implicite de visa de long séjour sur ce fondement et le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; elle viole les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les articles 212, 213 et 215 du code civil et le droit au mariage ainsi que l'accord du 28 novembre 2007 conclu entre la France et le Bénin qui prévoit que les ressortissants du Bénin titulaire d'un passeport ont accès sans visa aux départements français métropolitains ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et le code civil et le droit au mariage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, entrée en vigueur le 1er mars 2010 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois né le 4 juin 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par décisions du 27 novembre 2015, le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient être entré régulièrement en France le 31 octobre 2008 en application des stipulations de l'accord conclu le 28 novembre 2007 entre la France et le Bénin qui prévoient selon lui que les ressortissants du Bénin titulaires d'un passeport ont accès sans visa aux départements français métropolitains ; que, toutefois, cet accord, qui au demeurant n'est entré en vigueur que le 1er mars 2010, soit postérieurement à la date du 31 octobre 2008 à laquelle le requérant allègue être entré en France, ne contient aucune stipulation dispensant les ressortissants béninois du visa requis pour l'entrée sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort de l'article 1er de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, en vigueur en 2008, que " les ressortissants béninois désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil. " et de l'article 4 de cette convention que " Pour un séjour de plus de trois mois: / (...) / les ressortissants béninois à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...) " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article

L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A...ne justifiait ni de la possession d'un visa ni d'une entrée régulière en France ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article

L. 311-7, de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, / (...) " ; qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;

6. Considérant que si le requérant soutient qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 30 mai 2015, leur union ne datait que de quelques mois à la date de la décision contestée ; que, s'il produit des documents médicaux dont il ressort que son épouse souffre d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et du rachis cervical, il n'établit pas que sa présence auprès de sa femme serait absolument nécessaire ou que celle-ci serait dépourvue de toute aide médicale ou familiale ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier, eu égard au caractère très récent de son mariage ainsi qu'à la circonstance qu'il pourrait solliciter un visa " conjoint de Français " dès son retour dans son pays d'origine où résident ses deux enfants âgés de 17 et 15 ans et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans selon ses propres dires, que la décision contestée ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, cette décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu, en tout état de cause, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. " ; que la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M.A..., déjà célébré, et ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage et, par suite, comme intervenu en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas les articles 212 et 213 du code civil régissant les droits et devoirs respectifs des époux ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie " ; que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne créent d'obligations qu'entre les époux ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger le couple à cesser définitivement toute communauté de vie eu égard à la possibilité qui est ouverte à l'intéressé de solliciter dans son pays un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de régulariser ensuite sa situation administrative ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni violé les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu le Préambule de la Constitution de 1958, le code civil et le droit au mariage ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00948

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00948
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : VANSTEEGER FLORENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-24;16nt00948 ?
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