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03/11/2016 | FRANCE | N°16NT00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 16NT00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1509291 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1509291 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué ;

- le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'effectuer sans risque le voyage de retour vers la Russie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les troubles psychiatriques dont il souffre sont en lien étroit avec les événements traumatisants qu'il a vécus en Russie ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son épouse rend illégal le refus de titre de séjour le concernant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant que, par un avis rendu le 28 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié à cet état de santé mais que, toutefois, cet état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. C...en Russie ;

4. Considérant que l'arrêté contesté se borne à indiquer qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de M. C...nécessite une prise en charge médicale, il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine, sans mentionner la précision figurant dans cet avis relative à l'incapacité de l'intéressé d'effectuer sans risque le voyage de retour vers ce pays ; qu'en outre, le préfet n'a pas indiqué dans son arrêté les motifs pour lesquels il a estimé que les troubles anxio-dépressifs que présente le requérant ne l'empêchait pas d'effectuer un voyage vers la Russie ; qu'il suit de là qu'il n'a pas examiné cet aspect de la situation personnelle de M. C...lors de l'édiction de sa décision de refus de titre de séjour ; que l'illégalité dont cette décision se trouve ainsi entachée est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, sans l'assortir d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00358 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00358
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;16nt00358 ?
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