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03/11/2016 | FRANCE | N°15NT01851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 15NT01851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1400153 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 14 avril 2016

, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1400153 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 14 avril 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la réponse du 14 juin 2006 de l'administration fiscale à la demande de rescrit formée le 13 mars 2006, préalablement à l'engagement de l'opération immobilière, constitue une prise de position formelle de l'administration dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- les dépenses de travaux qu'ils ont engagées constituent des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles en application des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; l'administration l'a d'ailleurs admis en procédant au dégrèvement des suppléments d'impôt mis à la charge de l'un des copropriétaires de la résidence de la ferme du vieux clocher.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2015 et le 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC....

1. Considérant que M. et Mme C...ont acquis, le 29 décembre 2006, trois lots de copropriété dans un ensemble immobilier dénommé " la résidence de la ferme du vieux clocher ", situé à Bretteville-sur-Odon et dont certaines parties ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté préfectoral du 10 novembre 2004 ; que des " travaux de réhabilitation " ont été réalisés par la copropriété et financés au moyen d'appels de fonds ; que les quotes-parts de dépenses de travaux dont se sont acquittés M. et Mme C... ont entraîné la constatation de déficits fonciers que les intéressés ont imputés sur leur revenu global, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces dépenses des revenus de M. et MmeC... ; que les requérants relèvent appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que des travaux de restauration ou de réfection exécutés sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être regardés comme constituant des travaux de réparation et d'entretien, déductibles des revenus fonciers, s'ils ont pour objet de restituer à l'édifice son état d'origine ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la " résidence de la ferme du vieux clocher " était à l'origine une ferme manoriale construite au dix-septième siècle ; qu'elle a été donnée en location dans le cadre d'un bail rural jusqu'en 2003 ; que cet ensemble a fait l'objet d'une division et été soumis à un règlement de copropriété le 29 novembre 2006 ; que les lots acquis par M. et Mme C... consistent en un local de 95,02 mètres carrés, devant être rénové et aménagé en un appartement de quatre pièces ainsi que deux emplacements extérieurs destinés au stationnement ; qu'à l'issue des travaux, l'ancien corps de ferme a été aménagé en quarante-deux logements destinés à la location ; que si les requérant soutiennent que l'ancien corps de ferme comportait, avant sa rénovation, plusieurs locaux à usage d'habitation, il est constant que les travaux qui ont notamment consisté en la démolition des couvertures, charpentes, planchers et d'une partie des fondations des murs de façade ainsi qu'en la création de niveaux supplémentaires et d'ouvertures impliquant la démolition de la maçonnerie existante, ont permis une augmentation de la surface affectée à l'habitation de plus de quatre mille mètres carrés ; qu'ainsi, les travaux en cause, dont l'objet n'était ni de restituer aux bâtiments leur aspect d'origine ni de remettre en état le gros oeuvre mais de transformer des bâtiments de ferme en habitations, doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que les circonstances que, d'une part, ces travaux ont été réalisés sous la surveillance d'un architecte des bâtiments de France et que, d'autre part, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de suppléments d'imposition au profit de l'un des copropriétaires de la " résidence de la ferme du vieux clocher " sont, à cet égard, sans incidence ; que, dès lors, et faute pour les requérants d'établir que certaines des dépenses dont ils ont demandé la déduction seraient afférentes à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration dissociables des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement susmentionnés, l'administration était fondée à réintégrer dans les revenus imposables de M. et Mme C...au titre des années 2006, 2007 et 2008 les sommes correspondant à leurs quotes-parts de dépenses de travaux ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ;

5. Considérant que dans sa lettre du 14 juin 2006, l'administration fiscale, après avoir rappelé le régime de déduction applicable aux charges de propriété supportées par les propriétaires de biens classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, a indiqué que " dans la mesure où le classement vise la protection de l'ensemble architectural de l'ancienne ferme de Than à Bretteville-sur-Odon et où les travaux de réhabilitation portant sur les parties classées seront indissociables de ceux effectués sur la partie non classée, ces travaux de réhabilitation pourront bénéficier des dispositions des articles 156 I 3° et 156 II 1° ter du code général des impôts. " ; que, toutefois, elle ne s'est pas prononcée sur le caractère déductible au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts des dépenses correspondant aux travaux de réhabilitation, seulement envisagés à ce stade et dont la nature et la consistance précises n'avaient pas été portées à sa connaissance ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette lettre du 14 juin 2006 sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01851
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL FARCY HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;15nt01851 ?
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