La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2016 | FRANCE | N°15NT03261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1305899 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2015, 27 octobre 2015 et 11 février 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2015 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1305899 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2015, 27 octobre 2015 et 11 février 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 août 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa réintégration dans la nationalité française.

Il soutient que :

- en lui opposant le caractère récent de sa présence en France, le ministre de l'intérieur a entendu réintroduire de façon détournée la condition de résidence habituelle en France de cinq ans qui ne lui est pas opposable et a donc commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en estimant que ses ressources propres sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins alors qu'il est hébergé gratuitement par sa fille, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'il résulte des dispositions du même code relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; que si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation ; qu'il lui appartient, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et peut légalement prendre en compte la durée de la présence du demandeur sur le territoire français ainsi que son degré d'autonomie matérielle ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M.D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le double motif tiré de ce que l'intéressé n'est arrivé que récemment en France et qu'il ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France le 24 février 2010, de sorte qu'il n'y résidait que depuis deux ans et dix mois à la date de la décision contestée ; que si le requérant soutient que le ministre ne pouvait lui opposer le caractère récent de sa présence en France sans réintroduire la condition de stage à laquelle sa demande n'est pas subordonnée, le ministre a légalement pu prendre en compte sur le terrain de l'appréciation d'opportunité le caractère récent de son arrivée en France ; que la circonstance selon laquelle il serait aujourd'hui présent en France depuis plus de cinq ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...perçoit une retraite algérienne mensuelle d'environ 290 euros, augmentée de l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 787, 26 euros et, tous les six mois, d'une retraite d'ancien combattant d'un montant de 336 euros ; que ces ressources ne sauraient être regardées comme suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins alors même qu'il serait hébergé gratuitement par sa fille ;

6. Considérant qu'il suit de là que le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant chacun des deux motifs contestés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03261
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BADJANG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt03261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award