La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14NT02960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14NT02960


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1300630 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1300630 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis d'imposition mentionne un supplément d'impôt sur le revenu s'élevant à 73 284 euros alors que l'interlocuteur départemental en avait fixé le montant à 71 036 euros ; cette incohérence doit entraîner la décharge du supplément d'impôt dans son intégralité ;

- que, n'ayant pas personnellement fourni les prestations de nature hôtelière proposées dans le cadre des contrats de location conclus par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Musardière, il peut bénéficier, pour la plus-value réalisée lors de la cession des immeubles loués, du régime d'imposition prévu par l'article 151 septies VII du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 en raison du refus du service de soumettre la plus-value réalisée lors de la vente d'appartements au régime d'imposition prévu par les dispositions combinées du VII de l'article 151 septies du code général des impôts et des articles 150 U à 150 VH du même code ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due par M. C... au titre de l'année 2008, qui s'élève à 73 036 euros en droits et pénalités, correspond, à hauteur de 71 036 euros, aux conséquences sur sa situation fiscale personnelle de la vérification de comptabilité dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Musardière, dont il est l'unique associé et le gérant, a fait l'objet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier d'un inspecteur des finances publiques du 21 septembre 2011, que l'interlocution départementale du 22 septembre 2010 n'a porté que sur les conséquences pour le requérant de la vérification de la comptabilité de l'entreprise et non pas également sur un autre chef de redressement mentionné par la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 18 décembre 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en mettant en recouvrement la somme de 73 036 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due pour l'année 2008, l'administration n'a pas tenu compte de la position formellement prise par l'interlocuteur départemental, doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels (...) " ; que pour l'application de ces dispositions le cédant doit être regardé comme ayant exercé une activité de louage de services et non de location de locaux d'habitation meublés lorsque ces locaux sont situés dans une résidence offrant des prestations de nature hôtelière et qu'il a supporté le risque d'exploitation de cette résidence ;

4. Considérant qu'il est constant que les locaux meublés situés à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) dont l'EURL La Musardière, ayant pour unique associé et gérant M.C..., avait confié la gestion, avant de les revendre, à la société Break International, sont situés dans un immeuble à usage d'hôtel et étaient proposés à la location avec des prestations hôtelières telles que l'accueil de la clientèle, la fourniture de petits déjeuners, le nettoyage des locaux et le blanchissage du linge de maison ; que le ministre soutient sans être contredit que l'EURL La Musardière a confié l'exploitation des locaux meublés, pour lesquels M. C...demande le bénéfice du régime d'imposition prévu par le VII de l'article 151 septies du code général des impôts, à la société Break International dans le cadre d'un contrat de mandat de gestion qui prévoyait que les actes qu'il énumère, accomplis par le mandataire, sont effectués pour le compte du mandant ; qu'il suit de là que l'EURL La Musardière doit être regardée comme ayant supporté seule les risques inhérents aux contrats de louage de services conclus en son nom par son mandataire avec les clients de la résidence, alors même que son gérant et unique associé, qui exerce l'activité de pharmacien, n'a pas personnellement participé à l'exploitation ; qu'ainsi, la cession n'a pas porté sur des locaux meublés utilisés pour l'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation mais pour celle d'une activité de louage de services ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application du VII de l'article 151 septies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT02960 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02960
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;14nt02960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award