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12/10/2016 | FRANCE | N°15NT03235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2016, 15NT03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans, à compter du 23 juillet 2012, de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision initialement prise par le préfet de la Seine-Maritime le 23 juillet 2012.

Par un jugement n° 1303439 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MaîtreE..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans, à compter du 23 juillet 2012, de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision initialement prise par le préfet de la Seine-Maritime le 23 juillet 2012.

Par un jugement n° 1303439 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MaîtreE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2015 ;

2°) d'annuler la décision rendue par le ministre de l'intérieur le 28 février 2013;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il a établi que les ressources de son foyer ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle,

- la décision du ministre chargé des naturalisations est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés a été contestée et qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le rejet d'une demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 15%, par une décision du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné, pour une période de deux ans, sa demande d'acquisition de la nationalité française et de la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2013 rejetant son recours préalable ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juillet 2012, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité présentée par Mme B...pour une période de deux ans ; que le ministre chargé des naturalisations, a, par une décision du 28 février 2013, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande ; que la décision ministérielle s'étant substituée à celle du préfet de la Seine-Maritime, la requérante ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision préfectorale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires commises le 20 novembre 2010 ayant entrainé une interruption temporaire de travail de moins de huit jours ;

6. Considérant que si Mme B...conteste la matérialité des faits de violences volontaires qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé le rappel à la loi en date du 15 février 2011 dont elle a fait l'objet pour avoir volontairement exercé des violences sur un tiers ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; que, dans ces conditions, et dès lors que ces faits ne peuvent être regardés comme dépourvus de gravité ni comme anciens à la date de la décision litigieuse, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce motif, d'ajourner pour une période de deux ans la demande de naturalisation de MmeB..., alors même que ces faits s'inscrivaient dans un conflit de voisinage et n'ont entrainé aucune suite judiciaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03235
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-12;15nt03235 ?
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