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12/10/2016 | FRANCE | N°15NT03035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2016, 15NT03035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1404837 du 12 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1404837 du 12 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2015 et le 27 janvier 2016, M. D... C...B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen relatif à l'applicabilité de la convention collective ;

- le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour avant d'adopter sa décision ;

- sa demande d'autorisation de travail remplit les conditions de l'article L. 5221-20 du code du travail au regard de la situation de l'emploi dès lors que l'employeur a fait application de la convention collective et que le contrat proposé prévoit un salaire supérieur au SMIC ;

- le préfet, qui s'est fondé sur un avis erroné du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision du préfet porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... B...ne sont pas fondés.

M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1979, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2009 ; que sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2011 ; qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2011 à laquelle il n'a pas déféré ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2011 ; que le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 24 mai 2011 assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; que, par un arrêté du 15 septembre 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...B...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant, d'une part, que M. C...B...fait valoir à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qu'il séjourne en France depuis 2009 et que le contrat de travail qu'il produit remplit les conditions posées à l'article R. 5221-20 du code de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emploi proposé pour lequel le requérant ne justifie d'aucune qualification ou expérience, ne relève pas d'un secteur en tension ; que, dès lors, à supposer même que l'arrêté contesté ait indiqué à tort, en se fondant sur l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que la rémunération proposée serait inférieure au SMIC, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a répondu au moyen tiré de l'absence d'obligation d'appliquer une convention collective ;

5. Considérant, d'autre part, que M. C...B...soutient qu'il séjourne en France depuis 2009 avec sa fille âgée de six ans et qui est scolarisée, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il s'est inséré professionnellement sur le territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en date du 25 février 2011 et du 22 avril 2013 qu'il n'a pas exécutées, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo ; que la situation de sa fille étant indissociable de la sienne, la décision contestée n'aura pas pour effet de séparer le père de son enfant ; que le requérant n'établit pas, par la production d'un courrier qu'il a lui-même rédigé, que sa femme et son fils ne résideraient plus en République Démocratique du Congo ; que si M. C...B...se prévaut d'un contrat de travail pour un poste d'agent de nettoyage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans ce secteur ; que, dès lors, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...B...se prévaut, au titre du respect de sa vie privée et familiale, de la durée de sa présence en France depuis 2009 et de celle de son enfant âgée de six ans qui est scolarisée sur le territoire français ; qu'il n'est toutefois pas établi que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où il pourra reconstituer sa cellule familiale avec son enfant qui pourra y poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. C...B..., qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni résider en France depuis plus de dix ans, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

8. Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03035
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-12;15nt03035 ?
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