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12/10/2016 | FRANCE | N°15NT02976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2016, 15NT02976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1500208 du 30 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 24 novembre 2015, M. B... C..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1500208 du 30 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 24 novembre 2015, M. B... C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret 17 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Loiret n'a mentionné aucune disposition juridique précise ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le préfet du Loiret pouvait l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1985, est entré sur le territoire français en 2008 ; qu'il a sollicité, le 12 juin 2014, la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir sa situation professionnelle ; que, par un arrêté du 17 octobre 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, par un jugement du 30 avril 2015, dont M. C...relève appel, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que si M. C...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Loiret s'est fondé ; qu'il mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas explicitement précisé les stipulations de l'accord franco-algérien auxquelles le préfet s'est référé pour adopter sa décision ne saurait constituer, en elle-même, un défaut de motivation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (...) du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;

5. Considérant que M. C...soutient que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord précité ; que, toutefois, si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'étancheur établi par la SARL Bordillon, il ne justifie pas de la délivrance d'un visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à la régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, qui ne présente aucun caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis six ans et qu'il est marié, depuis septembre 2012, avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans dont il a eu un enfant, né le 5 août 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...avait sollicité le 15 octobre 2009 un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet des Yvelines ; qu'il a renouvelé, le 15 janvier 2013, sa demande de titre de séjour qui a été refusée par un arrêté du préfet du Loiret du 15 mai 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ne peut, dans ces conditions se prévaloir de la durée de son séjour en France qui tient à l'inexécution de précédentes mesures prises à son encontre ; que s'il se prévaut de son insertion professionnelle en produisant notamment des contrats de travail ainsi que des bulletins de salaire, il est constant qu'il a communiqué de fausses indications sur son identité afin d'obtenir un travail ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et du caractère récent de son mariage et de la naissance de son enfant, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que si M. C...soutient que son épouse ne remplit pas les conditions requises pour solliciter la procédure de regroupement familial, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, pour les motifs exposés au point 7, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02976
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-12;15nt02976 ?
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