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12/10/2016 | FRANCE | N°15NT02970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2016, 15NT02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement nos 1403979, 1403980 du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, MmeD....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement nos 1403979, 1403980 du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de son époux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'époux de l'intéressée se trouvant dans la même situation administrative, la décision contestée n'emporte donc pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen soulevé par Mme D... tenant à l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de M. D...n'est pas fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne née en 1987, est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2013 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2013 confirmée le 20 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, par un jugement du 26 février 2015, dont Mme D...relève appel, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis émis le 6 juin 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de l'époux de Mme D...nécessitait des soins dont la privation pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M.D..., qui a été opéré d'une greffe de cornée de l'oeil gauche, doit poursuivre un traitement anti-inflammatoire et " hypotonisant collyre " ainsi qu'un suivi mensuel pendant un an ; qu'un traitement chirurgical est également envisagé sur l'oeil droit, l'intéressé étant inscrit à cette fin sur la liste nationale des malades en attente de greffe de cornée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du médecin de l'agence régionale de santé Centre du 11 décembre 2014, qu'un établissement hospitalier spécialisé procède aux greffes de cornée à Tbilissi où cette intervention chirurgicale peut être effectuée ; que les considérations générales sur le système sanitaire géorgien issues du rapport d'Oxfam selon lesquelles les services de santé sont de " qualité inférieure " en Géorgie ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, eu égard à la possibilité pour l'époux de Mme D...d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée, eu égard aux problèmes de santé dont souffre son mari, ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02970
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-12;15nt02970 ?
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