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29/09/2016 | FRANCE | N°14NT02344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 14NT02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1301948 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1301948 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office ne dispensait pas l'administration de le faire bénéficier d'un nouveau délai de réponse après la communication, à sa demande, de pièces qu'elle avait initialement refusé de lui communiquer ; elle a ainsi méconnu les droits de la défense garantis par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 ;

- l'application de pénalités ramenées de 80% à 40% n'a pas été motivée avant la mise en recouvrement du rôle en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et du paragraphe 266 de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 en raison de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sommes détournées dans le cadre de l'activité de directeur d'agence bancaire qu'il a exercée jusqu'en mars 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration qui a communiqué au contribuable et à sa demande des documents obtenus auprès de tiers de lui impartir un délai pour présenter ses observations ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué à M. C...et à sa demande, les documents, obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer l'origine et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires du requérant, qu'elle a imposées, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme provenant d'une activité de détournement de fonds ; que ces documents lui ont été adressés, après autorisation du juge judiciaire, le 3 octobre 2011, avant la mise en recouvrement de l'imposition le 30 novembre 2011 ; que, dès lors, M.C..., qui avait présenté des observations le 9 mars 2010 après avoir reçu notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2009 relative à son impôt sur le revenu, n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait lui accorder un nouveau délai pour présenter des observations lors de l'envoi de ces documents ;

4. Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire administratif de l'article L. 76 B du même livre figurant dans l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 relatif à la procédure d'imposition ;

Sur l'application de la majoration pour défaut de déclaration :

5. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

6. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;

7. Considérant, enfin, que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, justifier le bien-fondé d'une pénalité en modifiant son fondement juridique, à la double condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que les faits invoqués par l'administration, au soutien de la demande de substitution de base légale, aient déjà été retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ;

8. Considérant que l'administration a substitué la majoration de 40 % pour absence de déclaration prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts à la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte prévue par le c du 1 du même article dans la décision d'admission partielle prise le 8 juin 2012 en réponse à la réclamation présentée par M.C... ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2009 fonde l'application de la majoration de 80 % sur le défaut de déclaration des sommes imposées et que la réponse du 9 mars 2010 aux observations du contribuable précise ensuite que le requérant n'a pas déposé sa déclaration de bénéfice non commercial relative à l'année 2006 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la majoration de 40 % finalement appliquée n'a pas été motivée avant la mise en recouvrement du rôle en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'une note ou une instruction administrative relative à la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale n'est pas utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir du paragraphe n° 266 de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 relatif à la motivation des sanctions fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02344
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL FILOCHE GOUPIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;14nt02344 ?
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