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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT03032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403411 du 24 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015, Mme E...B..., représentée par MeC..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403411 du 24 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015, Mme E...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour dans ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2001, qu'elle est bien intégrée dans la société française notamment par son investissement dans le milieu associatif ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hirondel,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 24 février 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans..." ;

3. Considérant que Mme B...soutient que la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'avis favorable de la commission du titre de séjour ainsi que de la durée de sa présence sur le territoire français, de la résidence de certains membres de sa famille sur le territoire et de son investissement dans le milieu associatif ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'avis que donne la commission du titre de séjour n'est qu'un avis simple que le préfet n'est, dès lors, pas tenu de suivre ; que Mme B...ne peut, en conséquence, utilement s'en prévaloir pour contester la décision litigieuse ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France en 2001 et y a été admise au séjour en qualité d'étranger malade de décembre 2003 à décembre 2004 puis du 11 août 2010 au 10 août 2011; qu'en dehors de ces deux périodes, elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français ; que Mme B...n'établit pas, ni même allègue, que son état de santé nécessiterait la poursuite de soins indispensables en France ; qu'elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que si son investissement dans le milieu associatif et sa volonté d'intégration dans la société française ne sont pas contestés, ces circonstances ne constituent pas, à elles-seules, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soi enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03032
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt03032 ?
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