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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT03011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT03011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404841 du 12 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 18 août 2016, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404841 du 12 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 18 août 2016, M. D...B..., représenté par Me Greffard Poisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire la mention " vie privée et familiale " , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit et a omis de porter sa propre appréciation sur sa situation et celle de son fils ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., né le 6 août 1963 et de nationalité algérienne, est entré en France le 21 juin 2013, muni d'un visa de court séjour de trente jours " visiteur ", délivré par le Consulat Général de France à Annaba ; que le 2 avril 2014, il a sollicité du préfet du Loiret le bénéfice d'un titre de séjour à fin de pouvoir assurer les soins et prise en charge médicale de son fils C...sur le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 4 août 2014 émis par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Centre selon lequel l'état de santé du jeune C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il est constant que le jeuneC..., né le 23 juillet 2005, présente, à la suite d'une souffrance néonatale, une infirmité motrice cérébrale avec atteinte extrapyramidale et dyskinétique nécessitant une prise en charge quotidienne et des soins réguliers ; que M. B...établit, par les nombreuses pièces qu'il a versées, notamment par des certificats médicaux circonstanciés, que l'état de santé de son enfant nécessite un suivi médical et un accompagnement spécialisé dont celui-ci ne pourra pas bénéficier en Algérie qui compte un déficit de structures permettant l'accueil, le soin et l'éducation des enfants souffrant d'infirmité moteur cérébral ; que l'Algérie ne compte ainsi que quatre centres spécialisés susceptibles d'accueillir le fils de M.B... ; que, par ailleurs, le requérant produit des attestations émanant des responsables de ces centres qu'il a contactés, lesquels indiquent que son fils ne peut faire l'objet d'une prise en charge dans leur établissement ; qu'enfin, il ressort des mêmes pièces du dossier que grâce aux soins déjà prodigués en France depuis le début de l'année 2014, l'état de santé du jeune C...a enregistré des progrès notables ; qu'en se bornant à soutenir que " si les structures adaptées à la pathologie du fils de M. B... sont effectivement peu nombreuses, elles ont le mérite d'exister ", le préfet ne démontre pas que ce dernier pourrait effectivement être pris en charge par l'une de ces structures ; que, par suite, la décision contestée portant refus de titre de séjour, en empêchant le requérant de pouvoir accompagner son fils malade et ce dernier de pouvoir bénéficier des soins indispensables à son état de santé, va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnait ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'il résulte nécessairement du présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard Poisson, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2015 et l'arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Greffard Poisson, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03011
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt03011 ?
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