Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Selarl Saiget Escaich a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part la décision du 30 août 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne a rejeté sa demande de transfert de son officine pharmaceutique, et d'autre part, la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 août 2011.
Par un jugement n° 1104102 et n° 1200608 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la Selarl Saiget Escaich.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, la Selarl Saiget Escaich, représentée par la SCP Sapone-Blaesi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne du 30 août 2011 ;
3°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 décembre 2011 ;
4°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Bretagne d'autoriser le transfert sollicité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui admet que le transfert sollicité est de nature à compromettre la desserte en médicaments de la population du quartier d'origine, est entaché d'erreur d'appréciation ; il ne prend en effet en compte, dans l'appréciation de la desserte en médicaments de la population du quartier d'origine, ni les obstacles infranchissables permettant de délimiter le véritable quartier d'implantation de la pharmacie, ni les deux pharmacies de Séné ;
- le jugement attaqué est également entaché d'erreur d'appréciation quant au quartier d'accueil ;
- les décisions attaquées, qui exigent pour accorder le transfert, un quota de population résidente suffisant à proximité immédiate, sont entachées d'erreur de droit ;
- la décision du directeur général de l'agence régionale de santé est entachée d'erreur d'appréciation quant à la desserte en médicaments du quartier d'origine ;
- les deux décisions sont entachées d'erreur d'appréciation quant au quartier d'accueil, qui ne se limite pas aux seules zones d'habitations implantées à proximité immédiate du lieu de transfert, à la population prise en compte et à l'optimisation de la desserte de cette population.
Par un courrier du 30 septembre 2014, une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté par la Selarl Saiget Escaich a été enregistré le 20 juin 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que la Selarl Saiget Escaich relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne du 30 août 2011 refusant le transfert de son officine située à Vannes à l'angle du 126 boulevard de la Paix et du 13 rue Aristide Briand vers un local situé dans cette même commune, au 6 rue du Docteur Audic, d'autre part de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 décembre 2011 rejetant le recours hiérarchique formé contre le refus du 30 août 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu vers un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 de ce code autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 dudit code, aux termes duquel : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de la clinique Océane, dans lequel souhaite s'implanter la Selarl Saiget Escaich, ne revêt pas un caractère résidentiel et est entouré au nord, à l'ouest et au sud de zones rurales ; que si le quartier nord de Vannes, délimité au sud par la nationale 165, compte environ 8 000 habitants, il compte également trois pharmacies, implantées dans les zones d'habitation de ce quartier, éloignées de plus d'un kilomètre du lieu de transfert de l'officine ; que les projets de constructions nouvelles, notamment rue de Kerbiquette, sont également éloignées de près d'un kilomètre du lieu où souhaite s'implanter la Selarl Saiget Escaich ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le secteur dans lequel la Selarl Saiget Escaich exerce aujourd'hui son activité, à l'extrémité est du centre ville de Vannes, est un quartier résidentiel qui ne compte pas d'autres pharmacies dans la proximité immédiate, les deux autres pharmacies du quartier étant implantées dans le centre ville à environ 700 mètres ; que les pharmacies de Séné sont quant à elles implantées à près d'un kilomètre et ainsi inaccessibles sans moyen de transport ; que dans ces conditions, le transfert souhaité détériore l'approvisionnement en médicaments de la population résidente dans le quartier d'origine sans améliorer significativement l'approvisionnement du quartier d'accueil, qui, ainsi qu'il a été dit, compte, dans un rayon de 500 mètres, très peu de population résidente ; que, par suite, les décisions contestées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Selarl Saiget Escaich n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne du 30 aout 2011 et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 21 décembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la Selarl Saiget Escaich doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Selarl Saiget Escaich au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Selarl Saiget Escaich est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Saiget Escaich et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT01448