Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Ancenis a demandé au tribunal administratif de Nantes de : 1°) condamner solidairement M.H..., la société MBI, la société Bureau Veritas, la société SEO Atlantique, la société Angebault et la société Monnier et Vallée à lui verser une somme de 259 082,57 euros HT au titre des désordres affectant la toiture de la salle de sport du Pressoir Rouge ; 2°) condamner solidairement M.H..., le cabinet Rousseau et la société Angebault à lui verser une somme de 34 510,39 euros HT au titre des désordres affectant le plafond suspendu de cette salle de sport ; 3°) condamner solidairement le cabinet Rousseau et la société Volutral à lui verser une somme de 4 488,03 euros HT au titre des désordres affectant les panneaux Fermacell ; 4°) condamner solidairement M.H..., la société MBI et la société SEO Atlantique à lui verser une somme de 8 994 euros HT au titre des désordres affectant les exutoires de fumée ; 5°) condamner solidairement les parties perdantes à lui verser une somme
de 11 578 euros au titre des frais d'expertise.
Par un jugement n° 1103641 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes :
1°) a condamné solidairement le cabinet Rousseau et la société Volutral à verser à la commune d'Ancenis une somme de 4 488,03 euros au titre des désordres affectant les panneaux Fermacell de la salle de sport du Pressoir Rouge, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 avril 2012 ;
2°) a condamné la société SEO Atlantique à verser à la commune d'Ancenis une somme de 6 154,57 euros au titre des travaux de reprise de l'embase des sorties de gaz consécutifs au défaut d'étanchéité de la toiture de la salle de sport, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts dans les mêmes conditions que précédemment ;
3°) a déclaré la société MBI et M. H...solidairement responsables des désordres résultant du phénomène de condensation ;
4°) a déclaré la société MBI et la société Bureau Veritas solidairement responsables des désordres résultant de la chaleur excessive ;
5°) a rejeté la demande de la commune d'Ancenis tendant à la condamnation solidaire de M. H..., du cabinet Rousseau et de la société Angebault à lui verser une somme de 34 510,39 euros au titre des désordres affectant le plafond suspendu ;
6°) a rejeté la demande de la commune d'Ancenis tendant à la condamnation solidaire de M. H..., de la société MBI et de la société SEO Atlantique à lui verser une somme de 8 994 euros au titre des désordres affectant les exutoires de fumée ;
7°) a rejeté la demande de la commune d'Ancenis tendant à la condamnation de la société Angebault et de la société Monnier et Vallée au titre des désordres nécessitant le changement de la toiture de la salle de sport ;
8°) a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par M. H... et a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la société MBI en tant qu'elles sont dirigées contre la société SEO Atlantique, la société Volutral et le cabinet Rousseau ;
9°) a, avant de statuer sur les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise à l'effet :
- d'une part, de déterminer l'incidence respective du défaut d'étanchéité de la toiture et du phénomène de condensation dans la survenance des désordres affectant le parquet de la salle de sport ;
- d'autre part, de déterminer la part respective des travaux de reprise de la toiture de la salle de sport préconisés par l'expert due à chacun des trois désordres résidant dans le défaut d'étanchéité de la toiture, le phénomène de condensation et la chaleur excessive ;
- enfin, de déterminer la responsabilité respective de la société MBI et de la société Bureau Veritas dans la survenance du désordre lié à la chaleur excessive dans la salle de sport.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2014 et 4 juin 2015, M. H... et la société Ingerop conseil et ingénierie, venant aux droits de la société MBI, représentés par MeD..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2014 en tant qu'il a d'une part, déclaré M. H... et la société MBI solidairement responsables des désordres résultant du phénomène de condensation dans la salle de sport, d'autre part, déclaré la société MBI responsable des désordres résultant de la chaleur excessive dans cette salle de sport et enfin en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre des sociétés SEO Atlantique, Volutral, Angebault, Monnier et Vallée, le Bureau Veritas et le cabinet Rousseau ;
2°) de rejeter les demandes de la commune d'Ancenis à leur encontre ;
3°) ou, subsidiairement, de réduire le montant des indemnisations ;
4°) en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés SEO Atlantique, Volutral, Angebault, Monnier et Vallée, le Bureau Veritas et le cabinet Rousseau à les garantir intégralement de toute condamnation ;
5°) de condamner solidairement les parties perdantes à leur verser une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont acté la responsabilité solidaire de M. H... et de la société MBI s'agissant des désordres liés au phénomène de condensation et la responsabilité solidaire de la société MBI et du bureau Veritas s'agissant des désordres liés à la chaleur excessive, sans disposer de tous les éléments nécessaires pour ce faire ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur les responsabilités au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre et a écarté à tort la responsabilité du cabinet Rousseau qui a rédigé les CCTP ;
- le tribunal administratif aurait dû admettre le défaut d'exécution et le défaut de conseil à la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne le risque thermique induit par le passage en toiture chaude, et faire droit pour ce motif à leurs conclusions d'appel en garantie :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité du bureau Veritas s'agissant des désordres liés au phénomène de condensation, alors que celui-ci était en charge d'une mission thermique ;
au vu du rapport d'expertise complémentaire :
- les désordres affectant le parquet sont dus à 95% au défaut d'étanchéité de la toiture, la société SEO Atlantique devra dons en répondre seule ;
- en ce qui concerne la chaleur excessive, l'expert retient la responsabilité de la société MBI à 80%, notamment du fait d'une étude insuffisante des apports solaires, et du bureau Veritas à 20 %, en raison d'une mission thermique non menée à bien faute d'avoir demandé les bordereaux de calculs thermiques ; la responsabilité du cabinet Rousseau devra être également retenue dès lors qu'il n'a pas tenu compte des apports solaires dans la rédaction des CCTP ;
- le phénomène de condensation s'avère marginal et non éligible à la garantie décennale ; dès lors qu'il n'a pas joué de rôle causal dans les désordres, il n'y a pas lieu de prescrire la réalisation d'une sur-toiture, d'un coût de 151 000 euros HT, pour y remédier ;
en ce qui concerne les appels en garantie :
- le cabinet Rousseau, sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, et les sociétés Bureau Veritas, SEO Atlantique, Angebault et Monnier Vallée, sur le fondement de l'article 1382 du même code, devront les garantir de toute condamnation du chef des désordres en toiture.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2014 et 14 août 2015, la SEO SAS, venant aux droits de la société SEO Atlantique, représentée par la SCP Eoche Duval Morvand Rousseau et Associés, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de M. H... et de la société Ingerop Conseil et ingénierie formées à son encontre ; elle demande en outre à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement M. H... et la société Ingerop Conseil et ingénierie à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'a été retenue qu'en ce qui concerne les désordres affectant la toiture ; les appelants n'apportent aucun élément susceptible d'établir en outre sa responsabilité en ce qui concerne le phénomène de condensation ou la chaleur excessive dans la salle de sport ;
- les appelants ne peuvent utilement se fonder sur les conclusions de l'expertise complémentaire, tant que les juges du fond n'ont pas statué sur la question de l'incidence respective du défaut d'étanchéité de la toiture et du phénomène de condensation dans la survenance des désordres affectant le parquet, et sur la détermination de la part respective des travaux de reprise de la toiture ;
- c'est à bon droit que par le jugement attaqué les premiers juges ont écarté sa responsabilité dans les phénomènes de condensation et de chaleur excessive, et qu'il a pour ce motif rejeté les appels en garantie des appelantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, la SARL Angebault Plafonds Cloisons Isolation, représentée par la SCP Eoche Duval Morvand Rousseau et Associés, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de M. H... et de la société Ingerop Conseil et ingénierie formées à son encontre ; elle demande en outre à la cour de condamner solidairement M. H... et la société Ingerop Conseil et ingénierie à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne peut être mise en cause s'agissant des plafonds suspendus, dès lors que le défaut de pose des clips anti-soulèvement avait été réservé et que la commune d'Ancenis a prononcé la réception le 24 octobre 2005 alors qu'il n'y avait pas été remédié ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les venues d'eau provenaient d'une part, du défaut d'exécution de l'étanchéité de la toiture, imputable à la société SEO Atlantique, et d'autre part d'un phénomène de condensation, dû à un vice de conception (passage en cours de chantier à une toiture chaude) imputable à M. H... et à la société MBI ;
- l'expert a par ailleurs relevé que si elle avait été défaillante dans la pose du matelas isolant en laine de verre, cette malfaçon généralisée, non évolutive, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en compromettait pas la solidité ; les appelants n'établissent pas de lien causal entre cette malfaçon et le phénomène de condensation ;
- l'expert ne l'a pas davantage mise en cause s'agissant de la chaleur excessive, et a retenu un défaut de conception imputable à la société MBI et un défaut de conseil du contrôleur technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, la SAS Monnier et Vallée, représentée par la SCP Eoche Duval Morvand Rousseau et Associés, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de M. H... et de la société Ingerop Conseil et ingénierie formées à son encontre ; elle demande en outre à la cour de condamner solidairement M. H... et la société Ingerop Conseil et ingénierie à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réalisé l'installation de chauffage et de ventilation hygiénique prévue par le CCTP et cette installation fonctionne parfaitement en période hivernale ;
- si l'expert a relevé à son encontre une mauvaise conception des sorties de gaz il n'a jamais évoqué de conséquences en termes d'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; elle n'est par ailleurs pas responsable de la défectuosité des manchons de gaz, ayant respecté sur ce point les prescriptions du CCTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, la SARL Volutral, représentée par la SCP Eoche Duval Morvand Rousseau et Associés, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de M. H... et de la société Ingerop Conseil et ingénierie formées à son encontre ; elle demande en outre à la cour de condamner solidairement M. H... et la société Ingerop Conseil et ingénierie à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses prestations se sont limitées à la pose de cloisons sèches et de plaques de faux-plafond ; le tribunal administratif a retenu sa responsabilité uniquement pour les désordres affectant les plaques de Fermacell et l'a condamnée solidairement avec le cabinet Rousseau à supporter le coût des travaux de reprise ; elle ne peut qu'être mise hors de cause en appel.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, la commune d'Ancenis, représentée par la SELARL Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. H... et de la société Ingerop conseil et ingénierie à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise de M. B...établit clairement la responsabilité de l'architecte dans le phénomène de condensation, lequel a modifié en cours de chantier la prestation de toiture froide en toiture chaude sans en avoir apprécié les conséquences ni avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage et des entreprises concernées sur l'importance de ce changement ;
- outre cette erreur de conception, l'architecte a commis un défaut de surveillance de l'exécution des travaux ; il a en outre permis le prononcé de leur réception malgré les non-conformités apparentes ;
- la responsabilité de la société MBI dans les venues d'eau consécutives au phénomène de condensation et dans la chaleur excessive dans la salle de sports est également établie : cotraitant en charge des fluides, elle n'a pas émis d'avis sur le changement de la nature de toiture au bénéfice du maître d'ouvrage ; elle a en outre commis un défaut de surveillance des travaux de l'entreprise SEO, et n'a en particulier pas effectué d'essai d'eau.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, la société Bureau Veritas, représentée par MeA..., demande à la cour :
- de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle la met en cause,
- et, par voie de l'appel incident d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il retient sa responsabilité s'agissant du désordre de chaleur excessive ;
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum M.H..., le cabinet Rousseau, les sociétés MBI, SEO, Angebault et Monnier-et-Vallée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Ancenis le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité s'agissant du désordre de chaleur excessive ; le second expert, M.E..., la réduit à 20% ;
- il serait opportun que, pour respecter le double degré de juridiction, la cour sursoit à statuer dans l'attente du jugement définitif du tribunal administratif de Nantes ;
- la responsabilité du contrôleur technique est circonscrite à sa mission particulière ;
- il n'a pas été mis à même de mener à bien sa mission " Thermique ", faute d'avoir reçu les bordereaux de calculs thermiques sollicités et de disposer de pouvoirs coercitifs à l'égard des entreprises ;
- l'expert a pu constater que la chaleur excessive était due à l'absence de ventilation (des lames d'air entre les doubles " vitrages " et l'absence d'ouvrants en partie supérieure de la voûte) ; l'origine exclusive est le vice de conception, soit le passage à une toiture chaude décidé en cours de chantier sans adaptation des plans et prescriptions techniques ;
- le contrôleur technique n'avait pas à émettre d'avis sur une question hors champ de sa mission et il n'a en tout état de cause pas été avisé du changement de conception et n'a pas reçu les éléments de calculs thermiques réglementaires ;
- l'avis qu'elle a émis le 10 janvier 2005 ne concernait que les lots plomberie, chauffage, ventilation, au vu des éléments transmis par les entreprises respectivement en charge de ces lots.
Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture immédiate de d'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, M. H...et la société Ingerop conseil et Ingénierie ont déclaré se désister de leurs conclusions d'appel en considération du jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M. H...et la société Ingerop conseil et Ingénierie, et de MeF..., représentant les sociétés SEO Atlantique, Angebault, Monnier et Vallée et Volutral.
1. Considérant que, dans le cadre de travaux de rénovation et de réhabilitation de la salle de sport du " Pressoir Rouge ", la commune d'Ancenis a confié, par acte d'engagement signé le 12 novembre 2003, la maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de M.H..., architecte, du cabinet Rousseau, économiste de la construction, du bureau d'études techniques ingénierie fluides MBI et du bureau d'études techniques structures AREST ; que, le lot n° 3 " couverture-récupération des eaux pluviales a été confié à la société SEO Atlantique, le lot n°7 " cloisons sèches-plafonds " à la société Volutral, le lot n° 8 " plafonds suspendus-isolation " à la société Angebault et les lots n° 13 " chauffage-ventilation " et n° 14 " plomberie-sanitaires " à la société Monnier et Vallée, par actes d'engagement signés le 21 septembre 2004 ; que suite à la réception prononcée avec réserves le 2 septembre 2005, la commune d'Ancenis s'est plaint de divers désordres affectant la toiture, le plafond suspendu et les panneaux de doublage des murs de la salle de sport ; que, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2009, M. B...a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 18 novembre 2009 ; que la commune d'Ancenis a demandé au tribunal, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, de condamner solidairement M.H..., la société MBI, la société Bureau Veritas, la société SEO, la société Angebault et la société Monnier et Vallée à lui verser une somme de 259 082,57 euros HT au titre des désordres affectant la toiture de la salle de sport, de condamner solidairement M.H..., le cabinet Rousseau et la société Angebault à lui verser une somme de 34 510,39 euros HT au titre des désordres affectant le plafond suspendu, de condamner solidairement le cabinet Rousseau et la société Volutral à lui verser une somme de 4 488,03 euros HT au titre des désordres affectant les panneaux thermo-acoustiques Fermacell et de condamner solidairement M.H..., la société MBI et la société SEO Atlantique à lui verser une somme de 8 994 euros HT au titre des désordres affectant les exutoires de fumée ; que par un jugement du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, a condamné solidairement le cabinet Rousseau et la société Volutral à verser à la commune d'Ancenis une somme de 4 488,03 euros au titre des désordres affectant les panneaux Fermacell de la salle de sport, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 13 avril 2012, en deuxième lieu, a condamné la société SEO Atlantique à verser à la commune d'Ancenis une somme de 6 154,57 euros au titre des travaux de reprise de l'embase des sorties de gaz consécutifs au défaut d'étanchéité de la toiture de la salle de sport, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts dans les mêmes conditions que précédemment, en troisième lieu, a déclaré la société MBI et M. H...solidairement responsables des désordres résultant du phénomène de condensation, en quatrième lieu, a déclaré la société MBI et la société Bureau Veritas solidairement responsables des désordres résultant de la chaleur excessive, en cinquième lieu, a rejeté la demande de la commune d'Ancenis tendant à la condamnation solidaire de M. H..., du cabinet Rousseau et de la société Angebault à lui verser une somme de 34 510,39 euros au titre des désordres affectant le plafond suspendu, en sixième lieu, a rejeté la demande de la commune d'Ancenis tendant à la condamnation solidaire de M. H..., de la société MBI et de la société SEO Atlantique à lui verser une somme de 8 994 euros au titre des désordres affectant les exutoires de fumée, en septième lieu, a rejeté la demande de la commune d'Ancenis tendant à la condamnation de la société Angebault et de la société Monnier et Vallée au titre des désordres nécessitant le changement de la toiture de la salle de sport, en huitième lieu, a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par M. H... et les conclusions d'appel en garantie formées par la société MBI en tant qu'elles sont dirigées contre la société SEO Atlantique, la société Volutral et le cabinet Rousseau, et en neuvième lieu, a, avant de statuer sur les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise à l'effet, d'une part, de déterminer l'incidence respective du défaut d'étanchéité de la toiture et du phénomène de condensation dans la survenance des désordres affectant le parquet de la salle de sport du Pressoir Rouge, d'autre part, de déterminer la part respective des travaux de reprise de la toiture préconisés par l'expert due à chacun des trois désordres résidant dans le défaut d'étanchéité de la toiture, le phénomène de condensation et la chaleur excessive, enfin, de déterminer la responsabilité respective de la société MBI et de la société Bureau Veritas dans la survenance du désordre lié à la chaleur excessive dans la salle de sport ; que par la présente requête, M. H...et la société Ingerop conseil et Ingénierie, venant aux droits du bureau d'études techniques fluides MBI, relèvent appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société Bureau Veritas demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il retient sa responsabilité s'agissant du désordre de chaleur excessive et présente des conclusions subsidiaires d'appel en garantie ;
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Considérant que le désistement de M. H...et de la société Ingerop conseil ingénierie, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions d'appel incident :
3. Considérant que la société Bureau Veritas demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il retient sa responsabilité s'agissant du désordre tenant à la chaleur excessive régnant dans la salle de sports et, subsidiairement, de condamner les autres intervenants à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, toutefois, le jugement attaqué du 5 mars 2014, dans ses articles 4 et 10, ne statue pas de façon complète sur les conclusions concernant la société Bureau Veritas mais se borne à la déclarer solidairement responsable avec la société MBI " des désordres résultant de la chaleur excessive dans la salle de sport " et à ordonner un complément d'expertise ayant pour objet notamment de déterminer la responsabilité respective de ces deux sociétés dans lesdits désordres ; que, par suite, l'intervention du jugement du 2 décembre 2015, rendu au vu de l'expertise complémentaire ainsi ordonnée et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, qui notamment statue définitivement sur la responsabilité de la société Bureau Veritas, rend sans objet les conclusions d'appel incident de celle-ci contre le jugement avant dire droit du 5 mars 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. H...et de la société Ingerop conseil et ingénierie, le versement d'une somme de 500 euros à la commune d'Ancenis et à chacune des sociétés SEO, Angebault Plafonds Cloisons Isolation, Monnier - Vallée et Volutral, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5. Considérant que les demandes présentées à ce même titre par la société Bureau Veritas, partie perdante à la présente instance, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. H... et de la société Ingerop conseil et ingénirerie.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de la société Bureau Veritas.
Article 3 : M. H...et la société Ingerop conseil et ingénierie verseront solidairement une somme de 500 euros à la commune d'Ancenis et à chacune des sociétés SEO, Angebault Plafonds Cloisons Isolation, Monnier - Vallée et Volutral en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Bureau Veritas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à à M. I... H..., à la société Ingerop conseil et ingénierie venant aux droits de la société MBI, à la commune d'Ancenis, à la société SAS SEO, venant aux droits de la société SEO Atlantique, à la société Angebault, à la société Monnier et Vallée, à la société Volutral, au cabinet Denis Rousseau et à la société Bureau Veritas.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01177