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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT03305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT03305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juin 2015 l'assignant à résidence pendant trois mois.

Par un jugement nos 1505169-1505297 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M.C..., représenté par MeB.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juin 2015 l'assignant à résidence pendant trois mois.

Par un jugement nos 1505169-1505297 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 14 avril et 4 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 14 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et du 4 juin 2015 l'assignant à résidence pendant trois mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. C... a été rejetée, dans le cadre de la procédure prioritaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2015 ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à examiner si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement et, notamment, au titre du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;

3. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la contrariété de la décision fixant le pays de renvoi au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la fixation de tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi est contraire à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau antérieur à l'arrêté contesté, les moyens invoqués en première instance tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin, de l'insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence, de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03305 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03305
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt03305 ?
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