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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT02988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15NT02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501341 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501341 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'édiction de cette décision sans qu'il ait été mis à même d'être entendu ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet n'a pas déterminé s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un titre autre que l'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;

- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions protectrices de la vie familiale et l'intérêt supérieur des enfants composant la cellule familiale ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 juin 2014 ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à examiner si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de cette situation sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour apprécier les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la vie privée et familiale du requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur sa situation familiale à la date de cet arrêté pris le 8 octobre 2014, caractérisée par son mariage, célébré le 16 août 2014, avec une ressortissante angolaise séjournant régulièrement sur le territoire français avec ses trois enfants mineurs et l'état de grossesse de son épouse, mais sur sa situation familiale antérieure, en se référant à son ancienne compagne, en situation irrégulière sur le territoire français et à leur enfant ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle à la date à laquelle cette décision a été édictée ; que, dès lors, il est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02988
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NERAUDAU ; NERAUDAU ; NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt02988 ?
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