Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1302421 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés.
Ils soutiennent que :
- ils ont effectué toutes les diligences pour tenter de remédier à la situation dans laquelle ils se sont trouvés après la mise en liquidation judiciaire de la société en charge des travaux de rénovation de l'immeuble qu'ils avaient pris l'engagement de louer ; ils ne peuvent, en conséquence, être regardés comme s'étant réservés la jouissance de l'immeuble qui est encore inachevé ;
- ils justifient des frais réels de déplacement engagés par MmeB....
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige ne porte que sur la déductibilité des intérêts d'emprunt ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
1. Considérant M. et MmeB..., domiciliés à Ploemel (Morbihan), ont acquis, par acte notarié du 20 décembre 2007, dans un ensemble immobilier constitué d'un bâtiment à usage d'hôtel de tourisme dénommé " Hôtel Beau Rivage " situé à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), le lot n 47 constitué d'une chambre et les vingt-millièmes des parties communes générales moyennant le prix de 30 000 euros ; qu'à la suite du contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'administration a, par une proposition de rectification du 5 novembre 2012, notamment remis en cause l'imputation des charges afférentes à cet immeuble sur leurs revenus fonciers de l'année ; qu'en conséquence, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, ont été mis à leur charge ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les charges afférentes à un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction de ses revenus fonciers ; que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers et les charges correspondant à des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration portant sur ces immeubles sont déductibles du revenu brut foncier ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont acquis en état futur d'achèvement le 20 décembre 2007 le lot n° 47 dans l'immeuble sis à Evian ; qu'ils ont souscrit les 11 décembre 2007 et 5 juillet 2008 deux emprunts bancaires pour financer des travaux d'amélioration sur cet immeuble ; qu'ils ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre des années 2009, 2010 et 2011, les intérêts annuels des emprunts contractés en 2007, s'élevant respectivement à 5 384 euros, 13 352 euros et 4 055 euros ;
4. Considérant qu'il est constant que le lot n° 47 n'a, depuis son acquisition par M. et MmeB..., jamais été loué ; que les requérants font valoir sans l'établir qu'ils se sont engagés, par courrier du 29 mai 2008, à le louer, dans les douze mois suivants la fin du chantier ; que les actions judiciaires menées en raison de l'inexécution des travaux à l'encontre de leur banque, de la société en charge de leur réalisation et de leur notaire ne sauraient être regardées comme constituant la preuve qu'ils ont accompli les diligences nécessaires en vue de donner en location le bien au cours des années en litige ; qu'au surplus, M. et Mme B...n'apportent aucun élément permettant de déterminer la consistance des travaux financés par les emprunts contractés en 2007 ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause, pour les trois années d'imposition en litige, la déduction, au titre des charges foncières relatives à l'immeuble sis à Evian, des intérêts des deux emprunts souscrits ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15NT01181