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28/06/2016 | FRANCE | N°14NT01659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juin 2016, 14NT01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMA Assurances a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 199 émis le 29 octobre 2013 par la communauté de communes de la Forêt pour obtenir le paiement de la somme de 39 385, 15 euros.

Par une ordonnance n° 1303644 du 17 avril 2014, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société MMA Assurances.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 24

juillet 2015, la société MMA Assurances, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMA Assurances a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 199 émis le 29 octobre 2013 par la communauté de communes de la Forêt pour obtenir le paiement de la somme de 39 385, 15 euros.

Par une ordonnance n° 1303644 du 17 avril 2014, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société MMA Assurances.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 24 juillet 2015, la société MMA Assurances, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014, ou subsidiairement de n'annuler que son article 2 qui met à sa charge 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 199 émis le 29 octobre 2013 par la communauté de communes de la Forêt ;

3°) de la décharger de la somme de 39 385,15 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Forêt de suspendre toute exécution forcée du titre exécutoire contesté et de lui rembourser les sommes retenues par compensation ;

5°) de condamner la communauté de communes de la Forêt aux dépens ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Forêt la somme de 3 000 euros, ou subsidiairement la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée omet de se prononcer sur la nature de la créance, seule susceptible de déterminer si le litige relevait ou pas de la compétence du tribunal administratif ;

- l'incompétence retenue n'était pas manifeste de sorte que sa demande ne pouvait pas être rejetée par ordonnance ; l'interposition, dans un litige d'ordinaire de droit privé, d'un contrat de droit public ne permettait pas de conclure à une incompétence manifeste ;

- la créance est relative à des travaux publics et l'accord amiable est un contrat de droit public, de sorte que le litige relève de la compétence du juge administratif ;

- le titre exécutoire est entaché d'incompétence puisqu'il est impossible de connaître son auteur ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues puisque le titre exécutoire ne comporte ni signature ni mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;

- l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;

- la créance n'est pas liquide et exigible dés lors que le titre exécutoire ne comporte aucune indication quant au caractère hors taxe ou toutes taxes comprises de la somme demandée ;

- la société RECMA est intervenue comme sous-traitante, de sorte qu'elle n'est pas débitrice de la responsabilité décennale des constructeurs ; la franchise de sa police d'assurance est donc opposable au tiers lésé, y compris le maître de l'ouvrage ;

- le titre ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;

- une demande reconventionnelle du même montant que la créance exigée par le titre attaquée est irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, la communauté de communes de la Forêt conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MMA Assurances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur du constructeur responsable d'un sinistre relève de la compétence du juge judiciaire même si le litige entre l'auteur du dommage et la victime relèverait de la juridiction administrative ;

- les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel relèvent d'une cause juridique distincte et sont donc irrecevables ;

- la société RECMA a refusé de prendre en charge les travaux de reprise, de sorte qu'elle a du commander la prestation et la payer, toutes taxes comprises ;

- l'indemnité demandée à la société MMA correspond au protocole d'accord entre les assureurs ;

- la franchise de l'assuré n'est pas opposable à la victime agissant sur le fondement de l'action directe en matière de garantie décennale des constructeurs.

Par ordonnance du 11 mars 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rainaud, avocat de la communauté de communes de la Forêt.

1. Considérant que la société MMA Assurances relève appel de l'ordonnance du 17 avril 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 199 émis par la communauté de communes de la Forêt le 29 octobre 2013 pour obtenir le paiement de la somme de 39 385,15 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " ;

3. Considérant que la société Recma, dont la société MMA Assurances est l'assureur, est intervenue dans l'opération de construction d'un centre aquatique dans la commune de Neuville aux Bois (Loiret) en qualité de sous-traitante de la société GTM, devenue Sogea, chargée des travaux ; que suite à des désordres affectant les carrelages du centre aquatique, les constructeurs et leurs assureurs ont, par un accord amiable signé le 27 septembre 2012, fixé le montant des dommages à 56 264,51 euros TTC et déterminé la part de responsabilité des constructeurs ; qu'eu égard à la part de responsabilité imputable à la société Recma, fixée à 70% par cet accord, la communauté de communes de la Forêt a, le 29 octobre 2013, émis à l'encontre de l'assureur de cette société, la société MMA Assurances, un titre exécutoire d'un montant de 39 385,15 euros ; que la société MMA a payé la somme de 26 393,23 euros mais conteste être redevable du reste de la somme, qui correspond à la franchise d'assurance et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant que l'opposition à un état exécutoire doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien fondé de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ; que l'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable relève de la compétence des tribunaux judiciaires dés lors qu'elle est fondée sur un contrat d'assurance de droit privé ;

5. Considérant que les sommes mises à la charge de la société MMA Assurances par le titre exécutoire litigieux sont nées, non de l'exécution des travaux publics mais de l'exécution du contrat d'assurance de droit privé passé entre la société Recma et la société MMA Assurances ; que l'accord amiable signé le 27 septembre 2012, qui n'est au demeurant pas produit et dont les parties ne sont pas connues, ne visait qu'à régler un litige né des désordres affectant les carrelages de l'espace aquatique et ne peut fonder une action en responsabilité contractuelle de l'assureur de la société Recma contre la communauté de communes de la Forêt ; que, dans ces conditions, les sommes mises à la charge de la société MMA Assurances par le titre exécutoire litigieux sont de la nature de celles qui relèvent manifestement de la compétence des juges judiciaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MMA Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 17 avril 2014, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sa demande et a mis à sa charge la somme de 1000 euros demandée par la communauté de communes de la Forêt, partie gagnante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la société MMA Assurances ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la société MMA Assurances, partie perdante, ne peut demander la condamnation de la communauté de communes de la Forêt aux dépens ; qu'en tout état de cause, la présente instance ne comporte aucun dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes de la Forêt, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société MMA Assurances une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MMA Assurances la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Forêt et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MMA Assurances est rejetée.

Article 2 : La société MMA Assurances versera à la communauté de communes de la Forêt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMA Assurances et à la communauté de communes de la Forêt.

Une copie en sera adressée à la trésorerie de Neuville aux Bois.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01659
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-28;14nt01659 ?
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