La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2016 | FRANCE | N°16NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juin 2016, 16NT00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé, le 28 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 pris par le maire de Fleury-les-Aubrais agissant au nom de l'Etat accordant à la société Olz Nutrition une autorisation d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur d'un restaurant situé 7 rue André Desseaux.

Par une ordonnance n° 1404975 du 11 février 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :<

br>
Par une requête enregistrée le 5 mars 2016, M. et Mme A...et ClaireC..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé, le 28 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 pris par le maire de Fleury-les-Aubrais agissant au nom de l'Etat accordant à la société Olz Nutrition une autorisation d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur d'un restaurant situé 7 rue André Desseaux.

Par une ordonnance n° 1404975 du 11 février 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2016, M. et Mme A...et ClaireC..., représentés par Me Tardif, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils avaient bien intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté en cause dès lors que l'activité de restaurant permise par l'arrêté en cause est à l'origine de nuisances olfactives dont ils subissent les effets en leur qualité de résidents du voisinage ;

- l'arrêté en cause méconnaît les dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis de la commission de sécurité ne correspondant pas à la réalité s'agissant de la surface occupée par le restaurant.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable a demandé le rejet de la requête.

M. et Mme C...ont produit un nouveau mémoire le 6 juin 2016 par lequel ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Olz Nutrition a déposé le 21 juillet 2014, en application des dispositions de l'article L.111-18 du code de la construction et de l'habitation, un dossier de demande de modification d'un établissement recevant du public ; qu'il s'agissait, pour la pétitionnaire, de procéder au réaménagement du niveau 1 de l'immeuble situé 7, rue Desseaux à Fleury-les-Aubrais (Loiret) en vue de la transformation en espace restauration d'un commerce de cuisines ; que les travaux envisagés concernent une superficie totale de 319, 27 m2, doivent permettre d'accueillir 198 personnes et impliquent la création, à l'extérieur de l'établissement, de 20 emplacements supplémentaires de stationnement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande des requérants comme entachée d'une irrecevabilité manifeste tenant au défaut de qualité des intéressés pour saisir le juge pour excès de pouvoir en raison de l'absence d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué, le premier juge a estimé que la crainte d'éventuels troubles de voisinage n'était pas de nature à conférer un tel intérêt ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située dans le voisinage immédiat de l'établissement de la société Olz Nutrition ; que par ailleurs, les travaux autorisés, qui ont pour résultat la transformation d'un espace commercial dédié à la vente de cuisines en espace de restauration susceptible de générer diverses nuisances olfactives et sonores, peuvent être de nature à affecter la tranquillité et la qualité de vie du voisinage et peuvent donc conférer aux voisins de cet espace de restauration, tels que M. et MmeC..., un intérêt au respect de la réglementation des établissements recevant du public suffisant pour leur donner qualité pour agir contre une décision autorisant le réaménagement en cause ; que M. et Mme C...sont, par suite, fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande au motif d'une irrecevabilité qui n'était pas manifeste, le premier juge a entaché son ordonnance d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme C...;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 2016 est annulée.

Article 2 : M. et Mme C...sont renvoyés devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D...épouseC..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à la société Olz Nutrition.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret et à la commune de Fleury-les-Aubrais.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

Le président-assesseur

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

2

N° 16NT00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00777
Date de la décision : 24/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-24;16nt00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award