Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé, le 7 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 du maire de Fleury-les-Aubrais par lequel ce dernier indiqué ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux formulée par la société HFC Restaurant le 20 février 2015 pour la modification d'une façade de l'immeuble situé 7 rue André Desseaux consistant en la pose d'une porte d'accès ;
Par une ordonnance n° 1501301 du 7 janvier 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, M. et MmeC..., représenté par Me Tardif, avocat, ont demandé à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Fleury-les-Aubrais du 9 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien intérêt à agir dès lors que la création d'une porte en façade permet l'exploitation du restaurant de la société HFC Restaurant, source de nuisance pour le voisinage ;
- l'article UP12 du plan local d'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Fleury-les-Aubrais, représenté par Me Touche, avocat, a demandé le rejet de la requête et à ce soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme C...ont produit un nouveau mémoire le 6 juin 2016 par lequel ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Fleury-les-Aubrais.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a déclaré ne pas s'opposer à la réalisation d'une porte modifiant la façade sud du bâtiment exploité par la société HFC Restaurant situé 7 rue André Desseaux ; que la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande en faisant application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste en raison du défaut d'intérêt de M. et Mme C...leur donnant qualité pour agir ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par les requérants, que leur habitation, située au 16 de la rue Carnot, n'est pas en vis-à-vis de la façade sur laquelle sera implantée la porte d'accès faisant l'objet de la déclaration en litige ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la création d'une telle porte, de dimension modeste au vu des plans joints au dossier de déclaration, est sans influence sur la circulation et le stationnement automobile à proximité du restaurant en cause ; qu'ainsi c'est à bon doit que, pour estimer, par l'ordonnance attaquée, que la demande de première instance était manifestement irrecevable, la vice présidente du tribunal administratif d'Orléans a considéré que les requérants étaient dépourvu d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D...épouseC..., à la commune de Fleury-les-Aubrais et à la société HFC Restaurant.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
Le président-assesseur
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00776