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19/05/2016 | FRANCE | N°15NT00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mai 2016, 15NT00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Cermex Newtec a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet.

Par un jugement n° 1208497 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes l'a déchargée de ces suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des intérêts de retard et a m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Cermex Newtec a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet.

Par un jugement n° 1208497 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes l'a déchargée de ces suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des intérêts de retard et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2015, le 12 juin 2015 et le 3 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Cermex Newtec, à concurrence de 81 000 euros en droits au titre de 2008 et de 83 000 euros en droits au titre de 2009, les suppléments de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie.

Il soutient que :

- dans la mesure où, en ne répondant pas au moyen soulevé par l'administration selon lequel le crédit d'impôt ne pouvait pas, en toute hypothèse, être admis pour les salariés qui ne travaillaient pas dans l'atelier de fabrication, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit sur la portée des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

- pour l'application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, les services administratifs et informatiques et le bureau d'études de la société n'étant pas un démembrement de celle-ci, sous la forme de la création d'une implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, le personnel qui y est affecté ne pouvait pas ouvrir droit au crédit d'impôt ;

- de même, les apprentis et les personnes dans l'entreprise depuis moins d'un an au 1er janvier de chaque année d'imposition ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2015 et le 3 septembre 2015, la SAS Cermex Newtec, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société par actions simplifiée (SAS) Cermex Newtec, qui exerce une activité de conception et de fabrication d'installations automatisées de palettisation, des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le caractère industriel de l'activité d'une entreprise, au sens de l'article 1465 du code général des impôts, s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ; d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1647 C sexies du même code, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sans tenir compte de la nature des fonctions que chaque salarié exerce au sein de cet établissement ; qu'en outre, un apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée ; que, dès lors, et en l'absence de dispositions y faisant obstacle, il doit être pris en compte pour le calcul du montant de l'exonération ;

4. Considérant, en premier lieu et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, par son activité qui consiste essentiellement, dans ses ateliers, à ajuster, assembler, parfaire par des opérations de meulage, taraudage, soudure des pièces ou des organes fabriqués ailleurs, ou à modifier des produits de base par d'autres opérations de découpage, de raccordement et de soudure et enfin à procéder à l'installation et à la mise en route industrielle chez ses clients des systèmes automatisés de palettisation qu'elle leur livre, la société Cermex Newtec concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers ; que, même si l'ensemble de ces processus ne nécessite pas l'utilisation de machines-outils ou d'appareils lourds hormis ceux nécessaires à la manutention ou à la démonstration, il fait appel à des chaînes de montage ainsi qu'à de nombreux outillages individuels dont certains ont un caractère particulier et à une main-d'oeuvre spécialisée d'ingénieurs, techniciens, monteurs et assembleurs en mécanique, électricité et informatique dont le rôle est prépondérant ; que, dans ces conditions, l'activité de la société Cermex Newtec doit être regardée comme une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des tableaux d'effectifs de la SAS Cermex Newtec au 31 mars 2008 et au 31 mars 2009, produits par le ministre en appel et dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent aux effectifs salariés employés dans l'établissement industriel au 1er janvier de chaque année d'imposition, que seuls 13 salariés sur un total de 135 ne remplissaient pas la condition d'ancienneté d'un an au 1er janvier 2008 et 16 sur un total de 137 au 1er janvier 2009 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, 122 salariés de l'établissement industriel au 1er janvier 2008 et 121 salariés au titre du 1er janvier 2009 devaient être pris en compte pour le calcul du montant de l'exonération dont pouvait bénéficier la SAS Cermex Newtec au titre de ces années, alors même que certains d'entre eux étaient employés dans les services administratifs et informatiques ou le bureau d'études de l'établissement ou encore qu'ils avaient le statut d'apprenti ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SAS Cermex Newtec a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet, à hauteur respectivement de 120 000 euros et de 121 000 euros, et des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Cermex Newtec et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Cermex Newtec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Cermex Newtec.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00044
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELAFA TAJ MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;15nt00044 ?
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