La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°14NT02838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mai 2016, 14NT02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010.

Par un jugement n° 1210968 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2014 et 1

7 avril 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010.

Par un jugement n° 1210968 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2014 et 17 avril 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010.

Il soutient que ses déclarations de revenus relatives aux années 2008 et 2009 comportent de simples erreurs matérielles, commises dans des circonstances particulières, son intention délibérée d'éluder l'impôt ne peut en être déduite et sa qualité de notaire ne pouvait pas être prise en compte dans l'appréciation de son comportement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 18 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 2008 à 2010, des redressements ont été notifiés à M. B... résultant, d'une part et au titre de l'année 2008, de la déclaration des bénéfices non commerciaux tirés de son activité de notaire dans la case " régime déclaratif spécial ou micro BNC " de la déclaration de revenus alors que ces bénéfices relèvent du régime de la déclaration contrôlée, et de l'absence de report sur sa déclaration de revenus fonciers d'un montant de 15 215 euros mentionnés sur la déclaration modèle n° 2044 et, d'autre part et au titre de l'année 2010, du report de revenus fonciers d'un montant de 17 233 euros dans la case " déficit imputable sur les revenus fonciers " de la déclaration de revenus ;

4. Considérant que l'application de la majoration pour manquement délibéré a été motivée par le vérificateur par le fait que M. B...ne pouvait ignorer, en sa qualité de notaire, les modalités d'imposition des revenus fonciers et l'application à ses bénéfices non commerciaux du régime de la déclaration contrôlée ; que la proposition de rectification mentionne également que le requérant n'a pas réagi à la réception d'avis d'imposition faisant apparaître des impositions moins importantes que les années précédentes en dépit de l'absence de changement dans la situation professionnelle du contribuable ; qu'eu égard au nombre de ces erreurs et à l'importance de l'impôt qu'elles ont toutes permis d'éluder et alors même qu'elles trouveraient leur cause, selon le requérant, dans le fait que ses déclarations de revenus étaient remplies par son épouse avant son décès en mars 2009, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT02838 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02838
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET DELAFOND LECHARTRE GILET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-19;14nt02838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award