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18/05/2016 | FRANCE | N°14NT02463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 18 mai 2016, 14NT02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers, représenté par son syndic, la société Monceau Patrimoine Immobilier, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1300341 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014 le Syndicat des copropriétaires du Manoir des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers, représenté par son syndic, la société Monceau Patrimoine Immobilier, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1300341 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014 le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2014 et de mettre hors de cause la société Monceau Patrimoine Immobilier ;

2°) d'annuler la délibération du 22 décembre 2012 du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la société Monceau Patrimoine Immobilier, qui a la qualité de syndic de la copropriété, a été regardée par le tribunal comme une partie à l'instance ;

- les courriers de notification produits par la communauté de communes étant illisibles, il n'est pas justifié de la notification à la commune de C...du projet de plan local d'urbanisme arrêté ;

- le classement en zone N des parcelles dont il est propriétaire est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles font partie intégrante d'un ensemble foncier homogène comportant une parcelle classée en zone UC, et qui se rattache dans son ensemble à un secteur urbanisé de Trouville-sur-Mer, desservi par la voirie et les réseaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, la communauté de communes " Coeur Côte Fleurie ", représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

1. Considérant que le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le jugement du tribunal administratif de Caen identifie par erreur la société Monceau Patrimoine Immobilier en tant que partie et non en sa qualité de syndic de copropriété représentant le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers, il est constant qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux garanties procédurales des parties ni aucune atteinte aux intérêts de la société Monceau Patrimoine Immobilier ; que cette erreur est, dès lors, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a produit en première instance la copie du courrier transmettant à la commune de C...le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par la délibération du conseil communautaire du 3 mars 2012 et sollicitant son avis sur ce projet ; que si la copie de l'accusé de réception également produite est peu lisible, le nom de " C... " peut néanmoins être discerné dans la case réservée à la désignation du destinataire ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas justifié par la communauté de communes de l'accomplissement, à l'égard de cette commune, des formalités prévues à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa réaction applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (...) soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;

5. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains, peuvent légalement classer en zone naturelle des terrains situés aux abords d'une agglomération alors même que ces terrains auraient été classés dans un secteur constructible par le plan antérieurement en vigueur ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils entendent ainsi soustraire une zone à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;

6. Considérant que, pour contester le classement en zone naturelle N de ses parcelles cadastrées AP n° 43 et 313, situées en bordure de la voie communale " du Bas Couyère au Sémaphore ", sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer, le syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers soutient qu'elles constituent, avec la parcelle cadastrée AP n° 310 lui appartenant également, et la parcelle voisine cadastrée AP n° 311, toutes deux classées en zone UC, un ensemble homogène délimité par des chemins ruraux, desservi par les réseaux publics, et qui se rattache à l'Ouest à un espace urbanisé ;

7. Considérant toutefois que les parcelles adjacentes AP n° 310 et 311, situées au sud-ouest de l'ensemble évoqué par le syndicat requérant contiennent déjà des constructions de grande taille en face d'un secteur urbanisé situé de l'autre côté de la voie communale " du Bas Couyère au Sémaphore " ; que leur classement en zone constructible est ainsi justifié ; que, pour leur part, les parcelles AP n° 43 et 313, partiellement recouvertes d'un boisement, sont demeurées à l'état naturel, se rattachant au vaste secteur naturel en grande partie boisé s'ouvrant au nord et à l'est ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat, leur classement en zone N est conforme aux orientations du plan d'aménagement et de développement durables, qui prévoit que, si l'aménagement de la lisière d'urbanisation dans le secteur de la colline à Trouville-sur-Mer doit prendre en compte les constructions réalisées récemment ou les projets autorisés, l'évolution de cette lisière vise à mieux structurer la transition dans un cadre bocager renforcé, l'enjeu principal étant de maintenir une coupure d'urbanisation forte entre le plateau et l'urbanisation en remontée sur le coteau ;

8. Considérant que, dans ces conditions, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains concernés sont inclus dans une zone exposée aux risques de mouvements de terrains, le classement litigieux n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ces terrains étaient précédemment classés en zone constructible et sont partiellement desservis par les réseaux publics ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires du Manoir des Creusniers et à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de la deuxième chambre,

- M. Lenoir, président de la cinquième chambre,

- M. Millet, président-assesseur de la deuxième chambre,

- M. Francfort, président-assesseur de la cinquième chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Mony premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies d
Numéro d'arrêt : 14NT02463
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET ATTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-18;14nt02463 ?
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