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17/05/2016 | FRANCE | N°14NT01836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 mai 2016, 14NT01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du président de l'université de Bretagne Sud du 17 septembre 2012 décidant son reclassement dans le corps des maîtres de conférences en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, en tant qu'il ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2010 et d'enjoindre à l'Université de Bretagne Sud de la reclasser au 1er septembre 2009.

Par un jugement n° 1205025 d

u 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du président de l'université de Bretagne Sud du 17 septembre 2012 décidant son reclassement dans le corps des maîtres de conférences en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, en tant qu'il ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2010 et d'enjoindre à l'Université de Bretagne Sud de la reclasser au 1er septembre 2009.

Par un jugement n° 1205025 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président de l'université de Bretagne Sud du 17 septembre 2012 en tant qu'elle fixe au 1er janvier 2010 la date d'effet du reclassement de Mme A...et a enjoint au président de l'université de Bretagne Sud de procéder au reclassement de Mme A...au 1er septembre 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2014, 23 juin et 4 novembre 2015, l'université de Bretagne Sud, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205025 du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2014 ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2012 et rejeter la demande formée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'insuffisance de motivation du point 3 et du caractère contradictoire de cette motivation ;

- en estimant que le législateur avait entendu permettre l'application des dispositions de l'article 125 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010 à compter du 1er septembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n°2009-462 du 23 avril 2009, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- si les bases de calcul du reclassement sont bien celles fixées par le décret précité de 2009, qui doivent être appréciées à la date du 1er septembre 2009, le reclassement sollicité en application des dispositions de l'article 125 de la loi de finances pour 2010 ne peut prendre effet qu'à compter de la demande de reclassement, comme le confirme la réponse du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 février 2011 ; les arrêtés de reclassement de Mme A...des 14 février 2011 et 30 septembre 2011 étaient par conséquent réguliers ;

- l'arrêté contesté du 17 septembre 2012 a été pris en application de la délibération du 29 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Bretagne Sud (UBS) a approuvé le reclassement des maîtres de conférence à compter du 1er janvier 2010, date de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 2009 ; cette décision était tout à la fois légale et plus favorable aux intéressés ;

- la circonstance que certains membres de la SELARL Valadou et E...conseil aient dispensé ou dispensent encore des enseignements à l'UBS n'emporte pas d'atteinte au droit au procès équitable consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2014, et 2 juillet et 1er octobre 2015, Mme D...A...conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'université de Bretagne Sud le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'université de Bretagne Sud ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment son article 125 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'université de Bretagne Sud, et de MmeA....

Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 26 avril 2016.

1. Considérant que MmeA..., qui a été titularisée dans le corps des maîtres de conférences au sein de l'université de Bretagne Sud le 1er février 2004, a sollicité, le 2 mars 2010 puis le 8 mars 2010, son reclassement dans ce corps en application des dispositions de l'article 125 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; que le président de l'université a fait droit à ses demandes, par deux arrêtés successifs des 14 février 2011 et 30 septembre 2011, et a prononcé son reclassement respectivement à la date du 8 mars 2010 puis à celle du 2 mars 2010 ; que l'intéressée a formé deux recours gracieux tendant à ce que son reclassement prenne effet à compter du 1er septembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, par une délibération du 29 juin 2012, le conseil d'administration de l'université de Bretagne Sud a décidé que les demandes de reclassement fondées sur les dispositions de l'article 125 de la loi de finances pour 2010 prendraient effet au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de cette loi ; que le président de l'université a alors pris un arrêté du 17 septembre 2012 procédant au reclassement de Mme A...dans le corps des maîtres de conférences avec effet au 1er janvier 2010 ; que, par la présente requête, l'université de Bretagne Sud relève appel du jugement n°1205025 du 12 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la requête de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prenait pas effet au 1er septembre 2009 et lui a enjoint de procéder au reclassement de l'intéressée, dans un délai de deux mois, prenant effet au 1er septembre 2009 ;

2. Considérant que le décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'enseignement supérieur a institué des règles nouvelles de classement lors de l'entrée dans le corps des maîtres de conférences et dans d'autres corps, en valorisant, sous certaines conditions, l'expérience professionnelle acquise par ces personnels préalablement à leur entrée dans un corps d'enseignant-chercheur, et a prévu que ses dispositions sont applicables aux stagiaires en fonction lors de son entrée en vigueur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 : " Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi (...) " ;

3. Considérant que les dispositions législatives précitées, qui visent à permettre la même reconnaissance des services antérieurs pour les personnes recrutées dans la période précédant immédiatement l'entrée en vigueur du décret mentionné au point 2, dans le cadre de la politique de revalorisation du métier d'enseignant-chercheur, ouvrent à certains maîtres de conférences et fonctionnaires assimilés, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, une possibilité de prise en compte d'ancienneté de services dans la limite d'un an, selon les modalités prévues par le décret du 23 avril 2009 ; que le législateur n'a pas ainsi entendu permettre une application directe des dispositions de ce décret aux maîtres de conférences titularisés avant l'entrée en vigueur de celui-ci ; que si l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 a prévu que les dispositions réglementaires issues de ce décret de 2009 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier à des maîtres de conférences titularisés avant l'entrée en vigueur de ce décret, cette possibilité n'est ouverte, en l'absence de toute disposition législative autorisant à déroger au principe de la non rétroactivité des lois, qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait entendu faire une application rétroactive des dispositions du décret du 23 avril 2009 et que dès lors, les reclassements opérés en application de l'article 125 de la loi de finances pour 2010 devaient prendre effet au 1er septembre 2009, date d'entrée en vigueur de ce décret, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Bretagne Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 septembre 2012 procédant au reclassement de Mme A...en tant qu'il prenait effet au 1er janvier 2010 et lui a enjoint de procéder au reclassement de l'intéressée au 1er septembre 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MmeA..., tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par deux circulaires des 22 janvier et 20 mai 2010, précisé les modalités de mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 ; qu'il est ainsi prévu, en premier lieu, d'apprécier la reprise d'ancienneté de services dans les conditions fixées par le décret du 23 avril 2009 à la date du au 31 août 2009, soit la veille de l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'en deuxième lieu, l'attribution supplémentaire d'une année d'ancienneté forfaitaire au 31 août 2009, garantit un meilleur reclassement que celui résultant de l'application des dispositions du décret aux agents titularisés dans le corps des maîtres de conférences après le 1er septembre 2009 ; qu'en troisième lieu, il est en outre tenu compte de l'ancienneté réelle acquise par l'agent dans le corps des maîtres de conférences entre le 1er septembre 2009 et la date à laquelle il présente sa demande de reclassement au titre de la loi du 30 décembre 2009 ; que Mme A...n'établit pas dans ces conditions, que l'université de Bretagne Sud aurait, en fixant la prise d'effet de son reclassement au 1er janvier 2010, soit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2009 dont il procède, retenu une solution irrégulièrement défavorable aux demandeurs d'un tel reclassement ;

7. Considérant que le droit, pour le gouvernement, de modifier le statut d'un corps de fonctionnaires implique que les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à invoquer une violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, dès lors que ces agents se trouvent placés dans des situations différentes par rapport à l'objet des dispositions considérées ;

8. Considérant, en tout état de cause, que les agents nommés en qualité de stagiaires dans un corps de fonctionnaires accomplissent une période probatoire de services ou de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés, durant laquelle ils ne sont pas titularisés dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps, ayant seulement vocation à y être titularisés après la période probatoire ; que les fonctionnaires nommés et titularisés dans un grade du corps et les agents nommés fonctionnaires stagiaires étant ainsi placés dans des situations différentes, les dispositions du décret du 23 avril 2009 n'ont pas eu pour effet d'inverser illégalement l'ordre d'ancienneté entre des fonctionnaires déjà en fonction ; que, par suite, la circonstance que le dispositif législatif destiné à lisser l'effet de seuil créé par les dispositions du décret précité, lequel a prévu dans son article 17 des règles particulières de reclassement pour les stagiaires, y compris ceux en prolongation de stage, est entré en vigueur postérieurement audit décret, n'a pu davantage avoir pour effet de méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;

9. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 104 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010, qui instituent un dispositif équivalent à celui objet de la présente instance visant à permettre la même reconnaissance des services antérieurs pour les personnes recrutées dans la période immédiatement précédente à l'entrée en vigueur du décret n°2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, dès lors qu'elles concernent des corps de fonctionnaires distincts de celui auquel elle appartient ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'université de Bretagne Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 septembre 2012 procédant au reclassement de Mme A...en tant qu'il prenait effet au 1er janvier 2010 et lui a enjoint de procéder au reclassement de l'intéressée au 1er septembre 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'université de Bretagne Sud à l'encontre de MmeA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205025 du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande formée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Bretagne Sud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Bretagne Sud et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01836
Date de la décision : 17/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-17;14nt01836 ?
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