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22/04/2016 | FRANCE | N°15NT03189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 avril 2016, 15NT03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le dél

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1501107 du 5 juin 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- il a en outre commis une erreur d'appréciation en estimant qu'un traitement approprié à son état de santé existait dans son pays d'orgine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République du Congo, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2010, selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 2 avril 2013 une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par une décision du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juillet 2013 assortie d'une mesure d'éloignement ; que par jugement n° 1400533 du 22 mai 2014, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; que l'intéressé a sollicité à nouveau, le 7 octobre 2014, son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par l'arrêté contesté du 15 décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la République du Congo ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant, que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du 20 novembre 2014 émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers le Congo ; que M.C..., pour infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, a produit, outre le certificat médical établi le 12 juin 2013, dans le cadre de sa précédente demande, une étude non référencée sur la prise en charge de la maladie mentale en République du Congo et une " expertise psychologique " établie par un psychologue, n'ayant pas la qualité de médecin, le 20 janvier 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que les éléments ainsi produits à l'instance ne sont pas susceptibles d'infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, et alors que M. C...ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant une nouvelle fois de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président_assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03189
Date de la décision : 22/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-22;15nt03189 ?
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