Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500284 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 23 juillet 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne prend pas en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.D..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 novembre 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 avec son épouse et leurs deux enfants dont l'un bénéficie d'une bourse en qualité d'étudiant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a également pris des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement à l'encontre de Mme D...par un arrêté du 18 novembre 2014 et de leurs deux enfants majeurs, F...et Ruben D...respectivement nés en 1986 et en 1988, par deux arrêtés du 7 mai 2013 ; que si, par un arrêt du 9 juillet 2015, la cour a annulé l'arrêté pris à l'encontre de M. C... D..., la requête formée par M. F... D...a été rejetée par un arrêt du même jour ; qu'en outre, la cour rejette par un arrêt du 21 avril 2016 la requête formée par Mme D...à l'encontre de l'arrêté du 18 novembre 2014 ; qu'il suit de là que M. D...ne se prévaut pas utilement de la présence en France de son épouse et de son fils aîné ; que, dans ces conditions, et alors même que son fils cadet peut rester en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre du requérant ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de cette décision ;
4. Considérant que la demande d'asile de M. D...a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2009 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2010 ; que le requérant n'apporte aucun élément nouveau relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en fixant l'Arménie comme pays de destination ;
5. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code et de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01250 3
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