Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 11 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 1500142 et 1500158 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Sarthe du 11 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas examiné le droit au séjour de M. D... sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ;
- en ne se prononçant pas sur leur capacité à effectuer sans risque le voyage de retour vers la Tunisie, le préfet a commis une erreur de droit ;
- les décisions de refus de séjour sont contraires au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- ils excipent de l'illégalité des refus de titre de séjour au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont contraires au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement du 12 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les décisions de refus de titre de séjour, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées sont suffisamment motivées alors même qu'elles ne mentionnent pas la teneur des avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qu'elles visent et ne précisent pas la nature du traitement que nécessitent les pathologies que présentent respectivement M. et MmeD... ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et MmeD..., dont les demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade ont été rejetées, sont dans l'impossibilité d'effectuer sans risque le voyage de retour vers la Tunisie ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur ce point dans ses décisions ;
4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants seront éloignés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de ces décisions ;
5. Considérant que, pour le surplus, M. et Mme D...se bornent à reprendre en appel, sans apporter élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés, d'une part, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, invoqués au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et, d'autre part, du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité des refus de titre de séjour, invoqués au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01128 3
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