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21/04/2016 | FRANCE | N°15NT00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2016, 15NT00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police.

Par un jugement n° 1409081 et n° 1409082 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregi

strés les 11 mars et 26 juin 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police.

Par un jugement n° 1409081 et n° 1409082 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 26 juin 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le fait que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué entache la procédure d'irrégularité ;

- la compétence de l'auteur de cet avis devra être justifiée par la production de l'arrêté portant détachement le concernant ;

- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- du fait de ses deux hospitalisations entre la date de cet avis et l'arrêté contesté, ce dernier mentionne à tort que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa demande de titre de séjour n'étant pas seulement fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le 7° de l'article L. 313-11 et sur les articles L. 313-14 et L. 314-8 du même code, elle est fondée à invoquer l'illégalité du refus opposé à cette demande, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de police n'est pas motivée ;

- elle n'est pas limitée dans le temps ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le préfet de la Mayenne a produit le 10 juillet 2015 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

II°) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police.

Par un jugement n° 1409081 et n° 1409082 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 26 juin 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 314-8 du même code ;

- la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de police n'est pas motivée ; elle n'est pas limitée dans le temps ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Le préfet de la Mayenne a produit le 8 juillet 2015 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité guinéenne, relèvent appel du jugement du 16 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 septembre 2014 respectivement pris à leur encontre portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et les astreignant à se présenter au commissariat de police pour y justifier des diligences accomplies en vue de leur départ du territoire français ;

2. Considérant que les requêtes de M. et Mme B...ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

S'agissant du refus de séjour opposé à MmeB... :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas au préfet de lui communiquer l'avis émis le 24 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4. Considérant qu'en produisant en appel le tableau de remplacement du médecin titulaire de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire établi par le directeur de cette agence, le préfet justifie de la compétence du docteur Ponge, qui a signé l'avis en sa qualité de remplacement du docteur Bolo ;

5. Considérant que le refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent les motifs, notamment la teneur de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, est suffisamment motivé ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort tenu de suivre cet avis selon lequel l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;

7. Considérant qu'en se bornant à produire deux bulletins d'hospitalisation portant sur les périodes du 10 au 16 août 2014 et du 17 et 20 septembre 2014 et une ordonnance prescrivant un traitement de dix jours à la suite de la première de ces hospitalisations, la requérante n'établit pas qu'en mentionnant dans son arrêté du 30 septembre 2014 qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet a commis l'erreur de fait qu'elle invoque ;

8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'entrée en France en 2007, à l'âge de dix-huit ans, elle s'y est mariée en 2009 avec un compatriote et qu'après la naissance d'un enfant mort-né en 2008, un autre enfant est né de leur union en 2013 ; qu'elle se prévaut également de la régularité de son séjour en France, de la présence en France et de la nationalité française de l'une de ses deux soeurs, l'autre vivant au Canada, de l'absence de maintien de liens familiaux en Guinée où sévit le virus Ebola et de sa bonne intégration à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle a séjourné en France en qualité de demandeur d'asile puis sous couvert d'un titre de séjour renouvelé pendant six ans en raison de sa qualité d'étranger malade, cette qualité ne lui est plus reconnue par la décision de refus de séjour contestée ; qu'en outre, son époux faisant l'objet d'une décision de refus de titre de séjour qui n'est pas illégale, ainsi qu'il est dit au point 10 du présent arrêt, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée où la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que le développement de l'épidémie de fièvre Ebola est sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir que sa demande de titre de séjour n'était pas seulement fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 314-8 du même code ; qu'il suit de là que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas utilement invoquée ;

S'agissant du refus de titre de séjour opposé à M.B... :

10. Considérant que M. B...fait valoir qu'entré en France en 2003, à l'âge de vingt-cinq ans, il s'y est marié en 2009 avec une compatriote en situation régulière et qu'après la naissance d'un enfant mort-né en 2008, un autre enfant est né de leur union en 2013 ; qu'il se prévaut également de la régularité de son séjour en France pendant la majeure partie de sa durée, de l'absence d'attaches familiales en Guinée et de sa bonne intégration à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile en 2004, il n'a pu séjourner régulièrement en France qu'en sa qualité de conjoint d'étranger malade, alors que la qualité d'étranger malade n'est plus reconnue à son épouse ; qu'en outre, cette dernière faisant l'objet d'une décision de refus de titre de séjour qui n'est pas illégale, ainsi qu'il est dit aux points 3 à 9 du présent arrêt, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée où M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a séjourné d'octobre à décembre 2011 ; que le développement de l'épidémie de fièvre Ebola est sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour en France ; qu'enfin, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie et usage de faux en 2008, il ne justifie pas d'une bonne intégration à la société française ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme B... n'étant pas illégaux, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, l'épidémie due au virus Ebola en Guinée était d'une ampleur telle que le retour des requérants dans leur pays d'origine pouvait leur faire craindre un risque pour leur vie et pour l'avenir de leur enfant ; que la circonstance que Mme B...ne pourra pas bénéficier, dans son village d'origine, du traitement par insuline du diabète de type II qu'elle présente n'est pas utilement invoquée ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent, dès lors, être écartés ;

S'agissant des décisions fixant une astreinte de présentation :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que le préfet a astreint M. et MmeB..., pendant la durée du délai de départ volontaire qui leur a été accordé, à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police de Laval afin d'indiquer leurs diligences dans le cadre de la préparation de ce départ ; que la motivation d'une telle décision peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que les décisions contestées visent l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnant les motifs pour lesquels M. et Mme B...ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

14. Considérant que le délai imparti aux requérants pour quitter le territoire français ayant été fixé à trente jours, le terme de ce délai constitue nécessairement celui de l'astreinte de présentation prévue par les arrêtés contestés ; que le moyen tiré de l'absence de limitation dans le temps de cette astreinte doit, dès lors, être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... E... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 15NT00881, 15NT00882 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00881
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ABECASSIS-CONTINI ; ABECASSIS-CONTINI ; ABECASSIS-CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt00881 ?
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