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05/04/2016 | FRANCE | N°14NT00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 avril 2016, 14NT00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le plaçant en congé de longue maladie à compter du 25 juillet 2011 pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale .

Par un jugement n° 1200423 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. B...demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le plaçant en congé de longue maladie à compter du 25 juillet 2011 pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale .

Par un jugement n° 1200423 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2013 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le plaçant en congé de longue maladie à compter du 25 juillet 2011 pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

Il soutient que :

- l'avis du comité médical est entaché d'irrégularité dès lors que celui-ci a statué au regard d'un rapport médical qui n'était pas celui du médecin de prévention ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- l'expertise médicale sur laquelle s'est fondé le comité médical ne permettait pas de déterminer s'il était atteint d'une pathologie invalidante au sens des dispositions de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions ;

- le comité médical supérieur qu'il a saisi a infirmé, par avis du 29 mai 2012, celui du comité médical départemental.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

Par ordonnance du 30 octobre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2015.

Par ordonnance du 15 décembre 2015 la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 4 janvier 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., technicien principal spécialisé vétérinaire et alimentaire, était affecté en qualité d'inspecteur du service de sécurité des aliments auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Manche et exerçait ses fonctions plus particulièrement à l'abattoir de Coutances ; que, le 1er juillet 2011, une altercation l'a opposé à un des salariés de cet établissement, ses propos agressifs et son attitude menaçante justifiant que le directeur de cette entreprise saisisse l'autorité administrative en demandant que l'intéressé ne soit plus en contact avec les salariés ; que M. B...a été reçu par le médecin de prévention, lequel, par un rapport du 18 juillet 2011, a proposé une saisine du comité médical départemental en vue d'une expertise médicale ; que l'expert psychiatre désigné en vue de l'examen du dossier par le comité médical départemental a indiqué que M. B...devait pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 25 juillet 2011 pour une durée de 12 mois ; que, le 9 septembre 2011, le comité médical s'est réuni et a rendu un avis favorable au placement du requérant en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;que, par arrêté ministériel du 14 septembre 2011, M. B...a été placé en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 25 juillet 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prestation de médecine préventive des personnels de la direction départementale de la protection des populations de la Manche a été confiée à la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes normandes, par une convention du 20 janvier 2009 conclue entre la MSA et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie, et s'inscrivait dans le cadre d'une mission globale de service sans préciser qu'un médecin doit être affecté spécifiquement à un groupe de personnel déterminé ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'avis du comité médical serait entaché d'irrégularité au motif que le rapport dont il a été saisi n'émanerait pas du médecin de prévention le suivant habituellement, dès lors qu'il est constant que le praticien qui l'a examiné en vue d'une éventuelle saisine du comité médical départemental avait la qualité de médecin du travail chargé de la prévention pour les agents de son administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire (...) de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix " ; que M. B...soutient que le principe du contradictoire a été méconnu en alléguant qu'il n'avait pas été préalablement destinataire de certaines pièces figurant au dossier soumis au comité médical ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé a eu communication de son dossier préalablement à l'examen de sa situation par le comité médical et qu'en particulier il a pu prendre connaissance du rapport du médecin agréé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an (...) " ; qu'il ressort du dossier que le comité médical s'est prononcé au vu du rapport d'un expert psychiatre agréé dont le requérant conteste la pertinence en alléguant qu'il ne permettait pas de déterminer s'il était atteint d'une pathologie invalidante de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions au sens des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, nonobstant son caractère succinct, ce document était de nature à éclairer suffisamment le comité médical et l'autorité administrative sur le caractère nécessairement invalidant des troubles psychologiques dont est atteint M. B...dès lors qu'il décrit la pathologie de l'intéressé, caractérisée notamment par une absence de remise en cause, une attitude de déni, un refus de toute aide psychiatrique et la crainte que l'information sur sa situation ne soit utilisée, et en tire clairement la conséquence que son état de santé justifie qu'il bénéficie d'un congé de longue maladie pour une durée de douze mois ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à infirmer sérieusement ce diagnostic ;

5. Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'avis du comité médical supérieur émis le 29 mai 2012 postérieurement à l'arrêté contesté, recommandant en particulier une reprise à temps partiel thérapeutique et une approche " disciplinaire si problèmes ultérieurement ", alors qu'au surplus cette saisine ne revêtait pas un caractère suspensif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00254
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-05;14nt00254 ?
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