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22/03/2016 | FRANCE | N°15NT02573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2016, 15NT02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2015 prononçant sa remise aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour décidant son assignation à résidence pour quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1504845 du 12 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 14 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2015 prononçant sa remise aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour décidant son assignation à résidence pour quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1504845 du 12 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 juin 2015 prononçant sa remise aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour décidant son assignation à résidence pour quarante cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 9 juin 2015 portant remise aux autorités allemandes est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne fait aucune référence aux dispositions du règlement CE dit Dublin III ;

- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment son mariage ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dans la mesure où il n'a pas reçu une information complète sur ses droits dans une langue qu'il comprend ; le préfet n'établit pas lui avoir apporté cette information ;

- l'autorité administrative a également méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas fait usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il justifie d'une situation particulière du fait de sa situation familiale ;

- il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'avait pas fait état d'une seule domiciliation administrative ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes en ce qui concerne l'assignation à résidence ;

- le préfet s'est estimé, à tort, lié par le délai maximal prévu par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure portant assignation à résidence est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) à titre principal, de constater le non lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête.

Il soutient que le transfert du requérant n'a pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation des autorités allemandes et que la requête est donc devenue sans objet.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant burkinabé, a sollicité le 12 mars 2015 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que, constatant qu'il s'était vu délivrer le 7 janvier 2015 un visa de court séjour par les autorités allemandes, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le 25 mars 2015 de l'admettre provisoirement au séjour et a sollicité sa reprise en charge par ces mêmes autorités, qui ont accepté le 21 avril 2015 de reprendre en charge sa demande d'asile ; que, le 9 juin 2015, le préfet a pris à son encontre une décision portant remise aux autorités allemandes ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;

Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu :

En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29-2 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de cette demande qui n'ont pas été exécutées cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'il est constant que l'arrêté contesté, édicté le 9 juin 2015, n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution ; que la décision en litige était donc caduque après l'expiration, le 9 décembre 2015, du délai de six mois précité ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à son annulation ; que, dès lors, il y a lieu de constater que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

3. Considérant que si le préfet fait valoir qu'il n'a pas exécuté la mesure de remise aux autorités allemandes, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de M.B... contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence, qui a produit des effets ; que l'exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que l'arrêté portant assignation à résidence vise les textes applicables et rappelle la situation administrative de l'intéressé en précisant la durée de cette mesure ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le préfet n'a été informé que d'une seule domiciliation auprès de l'association AIDA justifiant ainsi que M. B...se présente à un commissariat de police de Nantes et non à celui situé à proximité de la résidence de son épouse ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation doivent être écartés ;

5. Considérant que l'arrêté portant remise aux autorités allemandes constitue le fondement légal de la décision portant assignation à résidence, laquelle a été prise en exécution de cet arrêté ; que M. B...soutient que cette mesure est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 dès lors que le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ne constitue pas la base légale de l'assignation à résidence ; que, pour le surplus M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur de droit et de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant réadmission doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se soit estimé lié par les dispositions précitées, notamment pour déterminer la durée de l'assignation à résidence ; que, s'il se prévaut du caractère disproportionné de la décision portant assignation à résidence au vu de sa situation familiale, cette mesure ne peut raisonnablement être regardée comme ayant eu une quelconque incidence sur sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé de son épouse ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant remise de M. B...aux autorités allemandes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02573
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-22;15nt02573 ?
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