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10/03/2016 | FRANCE | N°15NT02257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 mars 2016, 15NT02257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502741 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2015 et le 15 septembre 2015,

MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502741 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2015 et le 15 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que ;

- il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité compétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et porte atteinte à sa dignité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante marocaine née le 5 septembre 1964, s'est mariée le 29 avril 2013 à Casablanca avec un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France régulièrement le 19 octobre 2013 sous couvert d'un visa d'entrée et de long séjour qui lui a été délivré en raison de sa qualité de conjoint de français ; que le 25 août 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Maroc comme pays d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend devant la cour à l'appui de sa critique des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui qu'elle a invoqué devant les premiers juges et tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre Mme A...et son conjoint avait cessé ; que Mme A...fait valoir qu'elle a subi de la part de son époux des violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle explique que depuis son arrivée en France elle est au service de son époux et de sa concubine et qu'elle a été privée de tous ses droits ; que la réalité des violences alléguées, qui n'est pas établie par les certificats médicaux produits, ne reposent que sur les déclarations de la requérante qui n'a jamais porté plainte ; que, par suite, alors même qu'elle a introduit une requête en divorce qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 12 novembre 2014, Mme A... n'établit pas avoir été, pendant la période de la vie commune avec son époux, victime de violences conjugales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que Mme A...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des mêmes dispositions qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... ne séjournait en France que depuis treize mois ; que si elle allègue qu'elle risque d'être rejetée par sa famille et ses proches dans son pays d'origine en raison de son statut de femme divorcée, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que des membres de sa famille résideraient en France ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident sa mère et ses trois soeurs ; que si Mme A...fait valoir que sa présence personnelle à l'audience de non-conciliation est obligatoire, il ressort des pièces du dossier que cette audience s'est tenue le 12 novembre 2014 en sa présence ; que si Mme A...se prévaut de son état de santé, elle n'établit pas qu'il nécessiterait une prise en charge médicale en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour " ; qu'il en résulte que le moyen invoqué par Mme A...tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;

8. Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en septième et dernier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise qu'après examen approfondi de la situation personnelle de MmeA..., la fixation du pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de cet article ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à la dignité de Mme A...n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02257
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-10;15nt02257 ?
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