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01/03/2016 | FRANCE | N°15NT02461

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2016, 15NT02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé, d'une part, sa remise aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1506175 du 24 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2015 et le 1er septembre 2015, MmeC...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé, d'une part, sa remise aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1506175 du 24 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2015 et le 1er septembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 2 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté décidant sa remise aux autorités polonaises est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit car il méconnait l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la Pologne, saisie par le préfet le 8 juin 2015, n'a pas pu donner son accord à sa réadmission le jour même ;

- en s'en remettant aux autorités polonaises, sans apprécier ni analyser sa situation, le préfet a méconnu la clause de souveraineté prévue par l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et reprise par l'article 17 du règlement 604/2013 ;

- cet arrêté méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 puisqu'il ne comporte aucune indication quant au délai de mise en oeuvre du transfert et quant au lieu et à la date auxquels il doit se présenter ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle est arrivée en France avec ses enfants à la suite du décès de son époux ;

- l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ;

- rien ne justifie l'atteinte à la liberté d'aller et venir de la requérante portée par la décision d'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré 15 octobre 2015, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, a sollicité l'asile en France le 20 mai 2015 ; que l'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait déjà formé une demande d'asile en Pologne, par une décision du 8 juin 2015 le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités polonaises, responsables de l'examen de la demande d'asile de MmeC..., ayant accepté de la reprendre en charge le 8 juin 2015, le préfet de la Sarthe, par des arrêtés du 2 juillet 2015, a décidé de la remettre à ces autorités et de l'assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités polonaises :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont accepté, le 8 juin 2015, de reprendre en charge MmeC... ; que la circonstance que l'arrêté du 2 juillet 2015 décidant la remise de Mme C...aux autorités polonaises ne précise pas la date à laquelle ces autorités ont été saisies de la demande de réadmission de Mme C...est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle est veuve et qu'elle souhaite rester en France avec ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté décidant sa réadmission en Pologne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de MmeC... ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance des règles de notification prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'atteinte au droit d'asile protégé par l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, repris sans aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence de Mme C...:

7. Considérant, d'une part, que l'arrêté décidant l'assignation à résidence de MmeC..., qui vise les articles L.561-2 et R. 561-1 à R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde, à savoir le fait que Mme C...a déclaré ne pas détenir de document de voyage, mais que la décision d'éloignement pourra être exécutée dans un délai raisonnable, le cas échéant par l'obtention d'un laissez-passer consulaire, et qu'elle dispose d'une adresse, propre à montrer qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette décision d'éloignement, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

8. Considérant d'autre part, que Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué n'étant pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l'article L. 561-2 du même code ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ;

10. Considérant qu'en l'espèce, ainsi que le soutient elle-même la requérante, son éloignement était susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et elle présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent l'un des cas dans lesquels la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte par une mesure d'assignation à résidence ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé de la remettre aux autorités polonaises et de l'assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT024613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02461
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;15nt02461 ?
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