La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°14NT00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2016, 14NT00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Chartres Métropole a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. C...et les sociétés BBJ et Atlante au paiement d'une somme de 48 593,65 euros en réparation de désordres affectant le centre équestre régional de Nogent-sur-Eure, ainsi que la somme de 8 483,76 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1301489 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Chartres Mét

ropole.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Chartres Métropole a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. C...et les sociétés BBJ et Atlante au paiement d'une somme de 48 593,65 euros en réparation de désordres affectant le centre équestre régional de Nogent-sur-Eure, ainsi que la somme de 8 483,76 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1301489 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Chartres Métropole.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2014 et 20 novembre 2015, la communauté d'agglomération Chartres Métropole, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2013 ;

2°) de condamner solidairement M. C...et les sociétés BBJ et Atlante à lui verser une somme de 48 593,65 euros, assortie des intérêts à compter de la date du rapport d'expertise et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner solidairement M. C...et les sociétés BBJ et Atlante au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 8 448,76 euros et la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée en première instance ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. C...et des sociétés BBJ et Atlante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du centre équestre régional à Nogent-sur-Eure est responsable des désordres qui affectent ce centre équestre soit car ils résultent de défauts de conception, défauts de surveillance et de suivi de chantier et défauts d'assistance et de conseil, soit au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- le phénomène de condensation résulte d'un défaut de conception et de conseil des maîtres d'oeuvre, qui auraient du formuler des réserves ; subsidiairement, la responsabilité décennale des maîtres d'oeuvre doit être retenue dans la mesure où la condensation et l'humidité qui en résulte rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- l'absence de ventilation du manège résulte d'un défaut de conception et le désordre était apparent, de sorte que des réserves auraient du être faites ; subsidiairement, ce désordre, qui empêche d'utiliser le hangar en été, rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les maîtres d'oeuvre auraient du conseiller un système d'arrosage efficace ou au moins faire des réserves lors de la réception ; cette insuffisance de l'arrosage rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres affectant le traitement des eaux pluviales sont imputables à des défauts de conception et de surveillance du chantier et s'ils étaient apparents à la réception ils auraient du faire l'objet de réserves ; par ailleurs, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres affectant les portes du manège résultent d'un défaut de conception et de conseil et ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- l'absence des garde-corps résulte d'un défaut de conception et de conseil, notamment lors de la réception où les maîtres d'oeuvre auraient du voir le caractère dangereux de l'ouvrage ; ce même danger rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les infiltrations en toiture sont imputables à des défauts de conception et la levée des réserves est fautive ;

- le désordre lié au butoir du portail extérieur côté sortie cavalier est imputable à un défaut de conception et aurait du faire l'objet de réserves ;

- le dallage en pente inversée résulte d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre et aurait du faire l'objet d'une réserve lors de la réception ;

- les désordres ne sont pas dus à une recherche d'économies du maitre d'ouvrage ;

- les travaux de réparation de ces désordres s'élèvent à la somme de 48 593,65 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, M. C...et les sociétés BBJ et Atlante concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la communauté d'agglomération Chartres Métropole ne justifie ni qu'elle vient aux droits de la communauté de communes du Val de l'Eure, ni de ce que son organe exécutif est habilité à agir ;

- le maître d'ouvrage a imposé d'importantes modifications afin de diminuer le coût de l'ouvrage ;

- la condensation en sous face de la couverture du manège est due au retrait par le maître d'ouvrage du revêtement anti-condensation prévu au CCTP du maître d'oeuvre ;

- l'absence de ventilation du manège ne rend pas celui-ci impropre à sa destination ;

- le système d'arrosage du sable du manège constitue un élément d'équipement soumis à une garantie biennale ; en tout état de cause, l'expert a conclu que le système d'arrosage simple donnait satisfaction ;

- le défaut de pente de deux caniveaux extérieurs est purement esthétique ; le ravinement des sentiers résulte d'un changement apporté par le maître d'ouvrage et, en tout état de cause, aucune dégradation excessive n'a été observée ;

- les portes du manège constituent un élément d'équipement soumis à une garantie biennale et en tout état de cause c'est le maître d'ouvrage qui a imposé le système retenu ; il n'existe aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination ;

- les gardes corps ont été posés par le maître d'ouvrage après la réception en raison de la modification des cheminements par rapport au permis de construire ;

- aucune infiltration d'eau en toiture n'a été constatée ;

- le butoir du portail relève du défaut d'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Mercy, avocat de la communauté d'agglomération Chartres Métropole.

1. Considérant que la communauté d'agglomération Chartres Métropole, qui vient aux droits de la communauté de communes du Val de l'Eure, a fait construire un centre équestre régional au lieudit le Pâtis à Nogent-sur-Eure ; que par un contrat signé 18 juillet 2005, la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint composé de M. C...et des sociétés BBJ et Atlante, dont BBJ était le mandataire ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 février 2008 ; que la communauté d'agglomération Chartres Métropole relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2013 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. C...et des sociétés BBJ et Atlante à lui verser la somme de 48 593,65 euros en réparation de désordres affectant le centre équestre, ainsi que la somme de 8 483,76 euros au titre des dépens ;

Sur la responsabilité contractuelle :

2. Considérant qu'après la réception des travaux, le maître d'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvres que pour des manquements à leur devoir de conseil lors des opérations de réception ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ni l'absence de ventilation du manège, ni le système d'arrosage, ni l'absence de garde-corps, ni le mauvais fonctionnement du butoir du portail extérieur n'ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux le 21 février 2008 ; que les réserves émises pour le lot n° 7 " couvertures " concernant la condensation sous les parties rampantes des bacs acier du manège et les infiltrations en toiture ont été levées le 22 mai 2008 ; qu'il en est de même de la réserve émise pour le lot n° 11 " fermetures " concernant les portes du manège, qui a été levée le 27 juin 2008 ; qu'enfin, si les procès verbaux de réception et de levée des réserves des lots n° 1 " VRD " et n° 4 " Gros oeuvre " n'ont pas été fournis à l'expert, la communauté d'agglomération de Chartres Métropole ne soutient pas que les désordres relatifs au dallage en pente inversée et au traitement des eaux pluviales auraient fait l'objet de réserves qui n'auraient pas été levées ; que dans ces conditions, la communauté d'agglomération Chartres Métropole ne peut plus invoquer des défauts de surveillance de l'exécution des travaux ou des vices de conception pour obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'absence de ventilation du manège, le système d'arrosage, l'absence de garde-corps et les cheminements résultent de choix de conception décidés ou acceptés par le maître d'ouvrage ; que le fonctionnement des portes de manège, la condensation et les infiltrations ont fait l'objet de réserves que le maitre d'ouvrage a ensuite levées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'auraient dû faire l'objet de réserves lors des opérations de réception la fixation du butoir du portail, qui constitue un désordre très minime, ou les caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales, qui sont inesthétiques mais ne génèrent pas de dysfonctionnement ; qu'enfin l'exécution du dallage en contre-pente, qui a été vu et traité par les maîtres d'oeuvres pendant l'exécution des travaux, n'est à l'origine d'aucun désordre ; que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas susceptible d'être engagée pour un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

5. Considérant que, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les dysfonctionnements des portes du manège et les problèmes de condensation et d'infiltrations, qui ont fait l'objet de réserves, ainsi que l'absence de ventilation du manège, l'absence de garde-corps et les cheminements, étaient apparents lors de la réception des travaux ; que par suite, le maître d'ouvrage n'est pas fondé à demander la réparation de ces désordres sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que ni le système d'arrosage et la fixation du butoir du portail, qui ne génèrent que des dysfonctionnements très minimes, ni les caniveaux pour l'évacuation d'eau de pluie et le dallage en pente inversée, qui constituent des défauts essentiellement esthétiques, ne sont des désordres de nature à rendre le centre équestre impropre à sa destination ; qu'il suit de là qu'en ce qui les concerne la communauté d'agglomération Chartres Métropole n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Chartres Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. C...et des sociétés BBJ et Atlante à réparer les désordres affectant le centre équestre de Nogent-sur-Eure ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant que la communauté d'agglomération Chartres Métropole, partie perdante, n'est pas fondée à se plaindre de ce que les frais d'expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2012 à la somme de 8 448,76 euros, ont été mis à sa charge définitive ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...et des sociétés BBJ et Atlante la somme que la communauté d'agglomération Chartres Métropole, partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et les sociétés BBJ et Atlante et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Chartres Métropole est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Chartres Métropole versera à M. C...et aux sociétés BBJ et Atlante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., aux sociétés BBJ et Atlante et à la communauté d'agglomération Chartres Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

''

''

''

''

3

N° 14NT00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00037
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DEREC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award