Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
Par un jugement n° 1302538 du 17 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des produits d'un montant total de 29 614,76 euros ont été comptabilisés deux fois par le vérificateur ; la somme de 12 765,08 euros du 1er avril 2005, qui correspond à une opération interne, ne constitue pas un produit ;
- le montant des charges déductibles a été sous-évalué ; le service a écarté des factures probantes et n'a tenu compte ni des charges sociales qu'il a supportées au quatrième trimestre 2005 en qualité d'exploitant ni de celles qu'il a supportées en 2005 en qualité d'employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande est irrecevable à hauteur de 9 575 euros au titre de l'année 2005 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2015 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015 et non communiqué, a été présenté pour M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., qui exerce à titre individuel et sous le régime réel d'imposition, l'activité de travaux d'installation électrique et d'aménagement de laveries automatiques, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; que, toutefois son argumentation ne porte que sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que le montant des bénéfices industriels et commerciaux a été déterminé dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales tandis que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu l'ont été dans le cadre de la procédure de taxation d'office, en application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du même livre ; qu'il suit de là que M. C...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ;
En ce qui concerne le montant des recettes :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a déterminé les recettes réalisées au cours de l'année 2005 sur la base des sommes inscrites dans le grand livre, des factures établies par le requérant et des virements et remises de chèques figurant sur les relevés de ses comptes bancaires ; qu'il ressort de l'annexe 1 à la décision de rejet de la réclamation qu'il a classé ces sommes dans trois rubriques intitulées " crédits banque ", " remise chèques d'après copie grand livre " et " remise chèques ne figurant pas dans le grand livre " ; qu'ainsi que le soutient M.C..., les sommes de 4 099, 87 euros toutes taxes comprises (TTC), 3 537,51 euros TTC, 10 000 euros TTC, 6 001,53 euros TTC et 5 975,85 euros TTC respectivement perçues les 6 janvier, 24 avril, 23 mars, 3 mars et 26 octobre 2005 figurent à la fois dans la première et dans la troisième rubriques, chacune pour le même montant et avec la même date d'encaissement, ce qui a conduit à leur double imposition ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander la réduction du montant des recettes réalisées à hauteur de 24 760, 90 euros hors taxes (HT) ;
4. Considérant, en outre, que M. C...établit, par les pièces qu'il produit que la somme de 12 765,08 euros, comptabilisée comme une recette perçue par virement le 1er avril 2005, correspond à une somme d'argent que sa banque a retirée de son compte bancaire le 23 mars 2005 dans le cadre d'une saisie pratiquée par un tiers, avant de l'y porter à nouveau, par le virement du 1er avril 2005, en vue de son paiement à ce tiers par un chèque du même jour ; qu'il suit de là que cette somme ne constitue pas une recette susceptible d'être prise en compte pour la détermination du montant du chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne les charges déductibles :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
6. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
S'agissant des factures produites :
7. Considérant que M. C...soutient justifier, par la production de factures dorénavant complètes et lisibles, du caractère déductible, d'une part, de frais de déplacements professionnels et d'achat de fournitures d'un montant total de 44 452,20 euros dont le service a refusé la déduction en raison du caractère incomplet ou illisible des factures produites ou de l'absence de preuve d'une contrepartie et, d'autre part, de l'achat de panneaux utilisés pour l'installation de laveries automatiques d'un montant de 900 euros HT ;
8. Considérant que le requérant ayant produit des factures d'un montant total de 6 065 euros TTC correspondant, selon lui, aux achats de fournitures et aux dépenses de déplacement, d'hébergement et de nourriture relatives à l'installation de trois laveries automatiques, le ministre conteste en défense l'existence d'une telle contrepartie en faisant valoir à juste titre que les dates auxquelles ces dépenses ont été engagées ne correspondent pas à celles de ces trois chantiers ; qu'en l'absence d'éléments de nature à expliquer l'absence de concordance entre ces dates, la somme totale de 6 065 euros ne constitue pas une charge déductible ; que ne sont pas davantage susceptibles d'être déduites à titre de charges, les sommes figurant sur de simples tickets de caisse, comportant parfois la mention " facture " et l'indication manuscrite de tout ou partie du nom du requérant, de la raison sociale et de l'adresse de son entreprise ; qu'il en va de même des factures se rapportant à des dépenses qui sont de nature personnelle ou qui ont été rejetées comme telles par le service ou comme étant sans contrepartie établie ; qu'enfin, deux factures de La Plateforme du Bâtiment, l'une sans date lisible et l'autre datée du 30 septembre 2005 et la facture JGF du 2 septembre 2005 ont été rejetées à bon droit comme étant illisibles ou incomplètes ;
9. Considérant, en revanche, que pour le surplus, les factures produites sont complètes et lisibles, portent sur des achats de fournitures en rapport avec l'activité professionnelle de M. C... et n'ont pas été écartées par l'administration comme étant dépourvues de contrepartie ; qu'il suit de là que les sommes qu'elles mentionnent, d'un montant total de 15 516,85 euros HT sont déductibles à titre de charges ;
10. Considérant, en outre, que l'administration ne conteste pas utilement la déductibilité à titre de charges de la facture de l'entreprise Pub Diffusion du 30 juin 2005 d'un montant de 900 euros HT relative à l'achat de panneaux utilisés pour l'installation de laveries automatiques en se bornant à faire valoir que la déduction de cette charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 a été refusée en raison de la date de la facture ; qu'il suit de là que la somme de 900 euros HT est également déductible, à titre de charge, du chiffre d'affaires réalisé en 2005 ;
S'agissant des frais de déplacement :
11. Considérant qu'en se bornant à soutenir que, compte tenu de l'importance de ses déplacements professionnels, le vérificateur a sous-évalué la part professionnelle de ses dépenses de téléphone, de véhicules et de carburant en la fixant à 25% seulement des dépenses totales supportées à ce titre, M. C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de charges déductibles d'un montant supérieur ;
S'agissant des frais de personnel :
12. Considérant que le vérificateur a refusé la déduction à titre de charges de la rémunération versée à un salarié de l'entreprise du requérant en février 2005 en raison de l'établissement de deux fiches de paye mentionnant de manière contradictoire des rémunérations s'élevant à 2 080,59 euros et à 1 378,58 euros ; que la seule production d'un talon de chèque mentionnant le nom de ce salarié et un paiement d'un montant de 817,74 euros effectué en octobre 2005 n'établit pas que ce paiement porte sur une rémunération et serait ainsi déductible à titre de charge ;
13. Considérant que le moyen tiré de l'absence de déduction à titre de charges des cotisations sociales patronales que M. C...auraient acquittées au titre du quatrième trimestre de l'année 2005 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant que, par la seule production des déclarations qu'il a remplies en vue du paiement des cotisations sociales salariales, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des sommes dont il demande la déduction à ce titre ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense par le ministre relative au quantum des conclusions à fin de décharge présentées en appel, que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la base d'imposition relative à l'année 2005 de 120 256 euros à 66 313 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu dû par M. C...au titre de l'année 2005 est ramenée de 120 256 euros à 66 313 euros.
Article 2 : M. C...est déchargé des suppléments correspondant à la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : l'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01662 3
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