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02/02/2016 | FRANCE | N°15NT02481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 février 2016, 15NT02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défa

ut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501449 du 7 juillet 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision contestée n'a pas été établie par la production effective de l'arrêté de délégation de signature ;

- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2007 où vivent également ses deux frères et leurs familles, il est peintre en bâtiment avec le statut d'auto-entrepreneur ; il vit actuellement avec son frère et est séparé de son épouse ; il a développé des liens personnels et professionnels en France et n'a plus de liens avec son pays d'origine ;

- il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de motifs exceptionnels et le refus d'admission au séjour à ce titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

- le refus de titre de séjour étant entaché d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et devra être annulée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1981, déclare être entré en France le 1er avril 2007 ; qu'il s'est vu délivrer, à la suite de son mariage avec une ressortissante de l'Union européenne, de nationalité portugaise, le 22 novembre 2010, un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé en dernier lieu en novembre 2012 ; que, par arrêté du 20 mars 2015, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, au motif que M. A...ne justifiait plus de la communauté de vie avec son épouse, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet d'Eure-et-Loir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne a reprendre devant la cour, sans l'assortir de précisions nouvelles, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ;

4. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2007, de la présence sur le territoire de deux frères, l'un titulaire d'une carte de séjour temporaire et l'autre de nationalité française, de son statut d'auto-entrepreneur comme peintre en bâtiment depuis le 17 juillet 2013 et de sa parfaite intégration professionnelle et sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a résidé sur le territoire de façon irrégulière jusqu'à ce que lui soit accordé un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne après son mariage le 22 novembre 2010 avec une ressortissante portugaise ; que les revenus qu'il tire de son activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur, au demeurant récente, restent très modestes ; que la seule présence en France de deux frères, alors qu'il n'a plus aucun contact avec son épouse depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal, ne saurait suffire à établir l'existence d'une vie familiale en France alors que M.A..., dépourvu de toute charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Pakistan ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7... " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, le préfet d'Eure-et-Loir a examiné d'office si M. A...pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que l'intéressé se prévaut de la durée du séjour en France, de son intégration professionnelle ainsi que de la circonstance que son mariage n'a pas été dissous ; que ces circonstances, ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour prise par le préfet d'Eure-et-Loir, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par le requérant à l'encontre de la décision d'éloignement doit être écarté ;

8. Considérant qu'en raison des motifs évoqués au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02481
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MICHEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-02;15nt02481 ?
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