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23/12/2015 | FRANCE | N°13NT02591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 décembre 2015, 13NT02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral exercé à son encontre, la somme de 180 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1002678 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral exercé à son encontre, la somme de 180 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1002678 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 9 septembre et le 9 décembre 2013, MmeC..., représentée par la SCP H. Massé-Dessen - G. Thouvenin - O. Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2013 ;

2°) de condamner l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral exercé à son encontre, la somme de 180 000 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a fait une application incorrecte des principes dégagés par l'arrêt Montaut ;

- les pièces produites mettent en évidence une violence indéniable dans les relations interpersonnelles, qui constituaient en tout cas une réponse disproportionnée aux comportements qui lui étaient reprochés ;

- les difficultés sont apparues dès l'année 2002 et caractérisent une situation de harcèlement moral ;

- l'INRA a adopté une attitude passive qui a aggravé les conditions de travail ;

- les agissements subis ont eu des effets incontestables sur sa santé et sa réputation ;

- la responsabilité sans faute de l'INRA se trouve engagée pour n'avoir pas protégé la santé de son agent : une obligation de résultat pèse sur l'employeur en ce domaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, l'Institut national de la recherche agronomique, représenté par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est motivé ;

- l'INRA ne conteste pas l'existence d'un mal-être au travail mais récuse la qualification de harcèlement moral qui doit se distinguer de situations de travail difficiles ;

- le harcèlement moral doit être distingué de l'exercice normal du pouvoir de direction, des contraintes de gestion, ou d'un management inapproprié ;

- le harcèlement collectif n'existe pas ;

- les faits dénoncés par la requérante ne relèvent pas du harcèlement moral ;

- l'INRA a tenté de trouver des solutions à la crise.

Vu le courrier en date du 30 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., économiste, a été recrutée par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) en 1994 en qualité de chercheur et affectée au centre de Rennes ; qu'à compter de 2002, elle a exercé au sein du département " sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et environnement " (SAE2), dirigé par M. E...puis par M. B...; qu'elle a quitté l'INRA en 2009 pour être détachée à l'université de Rennes 1 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, elle a adressé le 29 décembre 2008 une demande d'indemnisation au directeur général de l'INRA, qui a été implicitement rejetée ; que Mme C...relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation de l'INRA à lui verser une somme de 180 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (... ) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a été, entre 2002 et 2008, victime de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, M.E..., directeur du département " sciences sociales, agriculture, et alimentation, espace et environnement " (SAE2), à compter de 2002, et de son successeur, M.B..., nommé en 2007 ; qu'elle dénonce les tentatives de remise en cause de ses compétences professionnelles, des manoeuvres de dénigrement et, plus généralement des pressions révélant une volonté de mise à l'écart de la part de sa hiérarchie, liées à des divergences sur la gestion de la réalisation du projet WEMAC (World econometric modelling of arable crops) qui lui a été confié en 2002, visant à la modélisation du fonctionnement du marché mondial des grandes cultures, qui a bénéficié d'une forte visibilité auprès de la communauté scientifique et des organisations professionnelles agricoles et obtenu des financements importants de ces organisations professionnelles et de l'Union européenne ; qu'ainsi au cours de l'année 2002, M. E...aurait refusé de répondre à ses demandes de conseils sur la conduite du projet, en déclarant s'en désintéresser, alors qu'il continuait en parallèle à lui demander des points d'avancement ; qu'en 2003, il a tenté de lui imposer de participer à un colloque alors qu'elle devait être placée en congé de maternité, avant d'accepter finalement de la remplacer au colloque ; que la requérante soutient que son responsable lui a adressé de très vifs reproches, l'accusant de faire montre d'une attitude individualiste, après qu'elle a participé à un appel d'offres européen et obtenu un financement de 600 000 euros ; qu'elle indique encore qu'en 2004, alors qu'elle revenait de congé de maternité, il a arrêté de la saluer et a invité ses collègues à prendre le café en l'excluant volontairement, et qu'il a émis publiquement en 2005, devant des financeurs du projet WEMAC, des doutes sur la validité scientifique de ce projet ; que Mme C... estime en outre avoir été victime en 2006 de pressions autoritaires de la part de M.E..., qui n'a cessé d'intervenir pour la contraindre à participer au projet de prospective " Agriculture 2013 ", alors qu'elle lui avait fait part de la surcharge de travail qu'entraînerait ce nouveau projet pour elle et son équipe ; qu'elle indique que son responsable a alors essayé d'intenter une procédure disciplinaire à son encontre, avant d'y renoncer ; qu'elle mentionne par ailleurs qu'il lui a été vivement reproché en 2006 d'avoir caché le fait qu'un membre de son équipe avait préparé et soutenu une thèse, alors que l'existence de cette démarche était connue ; qu'elle indique en outre que M. E...a soulevé de multiples obstacles fallacieux pour refuser de signer un contrat de financement avec l'association Pluriagi, mettant ainsi en danger la pérennité des travaux engagés, et qu'à la suite de la nomination de l'intéressé comme directeur scientifique il a conservé un bureau dans les locaux de l'unité, contre l'avis de l'inspection du travail, qui était intervenue à l'INRA à la demande du CHSCT et pu ainsi influencer les décisions de son successeur ; qu'ainsi M. B...a rejeté la demande de l'équipe visant à s'installer dans les locaux de l'Université de Rennes 1, remettant en cause leurs compétences et la qualité du projet ; qu'enfin, si en juin 2008, à la suite de son congé de maternité, elle a pu continuer son travail sur le projet WEMAC, c'est dans des locaux inadaptés, et en collaboration avec une seule collègue, l'équipe ayant été démantelée pendant son absence ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports établis par l'inspection du travail et par le cabinet d'audit Technologia, qu'existait au sein du département placé sous la responsabilité de M. E...une situation de crise ouverte, caractérisée notamment par une violence indéniable dans les relations interpersonnelles, et un climat de concurrence exacerbée entre équipes, qui a conduit à un réel mal-être au travail et à la dégradation de l'état de santé de plusieurs agents ; que l'INRA fait toutefois valoir que ces difficultés trouvent en partie leur origine dans un contexte de clivages idéologiques et de difficultés de positionnement des différents intervenants ; qu'en particulier les divergences apparues sur la conduite du projet WEMAC, à la source des comportements dénoncés par Mme C..., sont liées à sa propre attitude, en particulier à sa difficulté à s'inscrire dans la dynamique d'évolution du projet scientifique collectif et à la volonté des membres de son équipe d'affirmer leur autonomie, contribuant, ainsi que l'a relevé le cabinet Technologia, à la cristallisation du conflit ; que l'INRA rappelle que le chef d'un département assume la responsabilité de la politique scientifique et le suivi de l'activité des chercheurs ; que relevaient de l'exercice de ces missions les demandes adressées à Mme C...relatives à l'état d'avancement de l'étude WEMAC, à la transmission des documents utiles pour en apprécier la pertinence et la validité avant de négocier une éventuelle reconduction des contrats qui y sont relatifs, ainsi que les interrogations sur l'absence de démarches d'évaluation et de publication ; qu'il appartenait au responsable de département de veiller à ce que l'équipe placée sous la direction de la requérante n'agisse pas sans contrôle dans la recherche des financements ou les négociations de partenariat ; que M. E...a pu légitimement s'étonner que l'un des membres de l'équipe soutienne une thèse sans que l'Institut en soit officiellement informé et puisse s'en prévaloir, alors qu'elle était réalisée avec les moyens du service et sur le temps de travail du chercheur concerné ; que l'INRA soutient par ailleurs que M. E...n'a pas excédé ses prérogatives en rappelant que l'équipe devait s'intégrer dans la politique globale de l'Institut et participer aux activités destinées à mettre en valeur les recherches effectuées ; qu'enfin, s'il résulte d'un témoignage que M. E...a violemment admonesté Mme C... le 4 septembre 2004, il s'agit d'un fait isolé ; que l'existence d'une menace de sanction disciplinaire n'est pas établie par les pièces du dossier et que la situation faite à la requérante à son retour de congé de maternité en juin 2008 s'explique par le fait que l'étude WEMAC était pratiquement achevée, que les membres de l'équipe avaient rejoint de nouvelles affectations et que Mme C...elle-même avait entrepris une démarche de recrutement par l'Université de Rennes ;

7. Considérant qu'il suit de là que les comportements dont Mme C...affirme avoir été victime de 2002 à 2008 n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral ; qu'en réalité l'intéressée et ses collègues se sont retrouvés dans un contexte professionnel difficile tenant à l'organisation interne et aux modalités de fonctionnement propres au centre INRA de Rennes ; qu'à ces difficultés organisationnelles, s'est ajoutée une situation relationnelle conflictuelle qui s'est aggravée au fil des années avec le directeur de l'unité puis avec son successeur ; que si les échanges professionnels, tels qu'ils ressortent des différents courriers, témoignent d'une incompréhension croissante entre les deux parties et d'un durcissement des relations hiérarchiques, cette évolution ne peut être regardée comme la manifestation d'une volonté délibérée de lui nuire ; qu'elle relevait essentiellement de la nécessité de reprendre le contrôle sur le fonctionnement d'un service jugé trop autonome et qui se voulait tel ; que Mme C...et son équipe ont mal vécu l'exercice d'un contrôle de l'autorité hiérarchique sur leur projet scientifique, ainsi que le refus opposé à leur volonté de déménager dans des locaux à l'extérieur de l'Institut ; qu'enfin, si la souffrance morale ressentie par Mme C...du fait de cette situation est indéniable, il doit toutefois être tenu compte de ce que la requérante elle-même, par son attitude rétive à toute demande de sa hiérarchie et sa revendication croissante d'autonomie par rapport à une organisation administrative hiérarchisée, n'a pas été étrangère à la dégradation des relations au sein du département ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le harcèlement moral dont elle demandait réparation n'était pas établi ;

9. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que la responsabilité de l'INRA serait engagée pour faute de service à ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que la santé de ses salariés soit compromise ;

10. Considérant que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu'il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet ;

11. Considérant que la requérante fait valoir que l'INRA, pourtant alerté des graves difficultés rencontrées par son équipe et par elle-même, a méconnu le problème, et n'a pas pris les mesures suffisantes pour mettre fin à la situation de mal-être au travail à laquelle ils étaient confrontés ; qu'elle indique que cette situation a eu de graves répercussions sur sa santé, l'a notamment conduite à être placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 2006 pour un état de stress aggravé, puis pour un syndrome anxio-dépressif, et que la même année elle a été victime d'une interruption accidentelle de grossesse qu'elle estime liée aux pressions professionnelles subies ; que, toutefois, l'imputabilité de cet accident aux difficultés professionnelles rencontrées par la requérante ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, si Mme C...fait état d'une dégradation des relations de travail au sein du département dès l'année 2002, période coïncidant avec le lancement du projet WEMAC, l'apparition d'une situation de crise déclarée date en réalité de la fin de l'année 2005 ; qu'à la suite des rapports de l'inspection du travail et du cabinet Technologia, la direction du centre de Rennes a mis en oeuvre des mesures qui ont permis aux agents de l'équipe WEMAC, qui se trouvaient en situation de rupture, de renouer le dialogue avec leur direction et de formuler des propositions concrètes concernant leur avenir professionnel ; que Mme C... et sa collaboratrice ont achevé le projet WEMAC et ont bénéficié d'un accompagnement assuré par un cabinet spécialisé, choisi par elles et financé par l'Institut, dans l'accompagnement des parcours professionnels ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance regrettable que les premières mesures concrètes engagées par l'INRA pour mettre fin à un conflit, né dans un environnement où l'appréhension des risques psycho-sociaux pouvait être difficile, n'ont été mises en oeuvre qu'en 2007, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'INRA se trouverait engagée pour faute de service ;

12. Considérant, enfin, que Mme C...ne peut se prévaloir de l'existence à la charge de l'INRA, en matière de santé de ses agents, d'une prétendue " obligation de résultat " qui serait génératrice d'une responsabilité sans faute de l'établissement ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'INRA au titre de ces mêmes dispositions;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'INRA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...et à l'Institut national de la recherche agronomique.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02591
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EL BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-23;13nt02591 ?
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