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22/12/2015 | FRANCE | N°14NT00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Taxi Le Rapideau a été regardée comme demandant au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, le titre de recette exécutoire d'un montant de 40 031,58 euros émis à son encontre le 31 décembre 2012 par le président du conseil général d'Eure-et-Loir et, d'autre part, la décision du 19 mars 2012 résiliant le marché qui lui avait été attribué.

Par un jugement n° 1301246 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2014, La SARL Taxi Le Rapideau, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Taxi Le Rapideau a été regardée comme demandant au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, le titre de recette exécutoire d'un montant de 40 031,58 euros émis à son encontre le 31 décembre 2012 par le président du conseil général d'Eure-et-Loir et, d'autre part, la décision du 19 mars 2012 résiliant le marché qui lui avait été attribué.

Par un jugement n° 1301246 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2014, La SARL Taxi Le Rapideau, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler le titre de recette exécutoire d'un montant de 40 031,58 émis à son encontre le 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; l'administration a annulé le titre de recettes émis le 28 mars 2012, annulant ainsi la décision défavorable du 19 mars 2012 prononçant la résiliation du marché et l'informant de l'émission d'un titre de recettes ; elle aurait due être à même de présenter ses observations avant que le second titre exécutoire ne soit émis le 31 décembre 2012 qui a eu pour effet d'abroger la décision favorable antérieure ;

- le titre exécutoire du 31 décembre 2012 est entaché d'illégalité dès lors qu'il a pour base légale la délibération de la commission permanente du 11 janvier 2013 ;

- les manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la résiliation du marché ne sont pas avérées entachant ainsi le titre de recettes d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, le département d'Eure-et-Loir, représenté par la Selarl Casadei-Jung, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la Sarl Taxi Le Rapideau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de la Sarl Taxi Le Rapideau est irrecevable.

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que la société Taxi A et Z le Rapideau s'est vu attribuer le 8 juillet 2010, par le département d'Eure-et-Loir, le lot 4 d'un marché de transport scolaire pour élèves handicapés ; que ce marché, conclu pour une durée d'un an, ne pouvait être reconduit que sur décision expresse du pouvoir adjudicateur ; que la prestation de cette société a fait l'objet de vives réserves de la part du pouvoir adjudicateur ; que la résiliation du marché a été prononcée par une décision du 19 mars 2012 du président du conseil général sur le fondement de l'article 32-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services au motif qu'avaient été constatés lors de l'exécution du contrat des actes frauduleux tels que la falsification du tableau de présence des élèves, l'établissement de bons de commande avec kilométrage excessif et la facturation de transports fictifs ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 40 031,85 euros correspondant aux sommes ainsi indûment facturées au département d'Eure-et-Loir a été émis à l'encontre la société Taxi A et Z le Rapideau le 28 mars 2012 puis annulé en juin 2012 ; qu'un second titre exécutoire du même montant a été émis le 31 décembre 2012 à l'encontre de cette même société ; que la SARL Taxi Le Rapideau, venant aux droits de la société Taxi A et Z le Rapideau, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans n°1301246 du 16 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire émis à son encontre le 31 décembre 2012 ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation du titre de recette exécutoire du 31 décembre 2012 comme irrecevable au motif que, en méconnaissance de stipulations de l'article 37-2 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, la société n'avait pas préalablement présenté au pouvoir adjudicateur un mémoire de réclamation exposant les motifs de sa contestation et le montant des sommes en cause ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que, par suite, en l'absence, dans la requête susvisée, de toute contestation par la SARL Taxi Le Rapideau de l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Taxi Le Rapideau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL Taxi Le Rapideau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Taxi Le Rapideau le versement au département d'Eure-et-Loir de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Taxi Le Rapideau est rejetée.

Article 2 : La SARL Taxi Le Rapideau versera au département d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Taxi Le Rapideau et au département d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00699
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt00699 ?
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