Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire (SIRIS) de Chailly,Presnoy et Thimory a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation solidaire, d'une part, de la société Alpha Architecture et de la société Cogecem à lui verser la somme totale de 2 245,50 euros TTC en réparation des fissures extérieures, d'autre part, de la société Alpha Architecture et de la société Prochasson à lui verser la somme totale de
1 127,23 euros TTC en réparation de fissures intérieures et, enfin, de la société Alpha Architecture et de la société Perrin à lui verser la somme totale de 6 193,77 euros TTC en réparation des infiltrations qui affectent le mur de la salle de motricité ;
2°) à titre subsidiaire, la condamnation de la société Alpha Architecture à supporter ces mêmes sommes au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux.
En défense, la société Perrin a présenté une demande reconventionnelle tendant à ce que le tribunal administratif d'Orléans condamne le SIRIS de Chailly ,Presnoy et Thimory à lui verser une somme de 36 044,73 euros TTC au titre du règlement du solde de son marché, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter d'octobre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1204018 du 31 juillet 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory, ainsi que la demande reconventionnelle présentée par la société Perrin.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2013 et 7 mai 2014, la société Perrin, représentée par la SELARL Derec, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2013, qui rejette sa demande reconventionnelle ;
2°) de condamner le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory à lui verser la somme de 36 044,73 euros TTC en règlement du solde de son marché, cette somme étant assortie des intérêts à compter d'octobre 2010 et de la capitalisation des intérêts en octobre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge du le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations du marché ont toutes été réalisées et il est établi que sa responsabilité décennale n'est pas susceptible d'être engagée, de sorte que la retenue de garantie doit lui être restituée et le décompte général du marché établi ;
- le délai contractuel a été respecté, de sorte qu'aucune pénalité de retard ne peut être retenue à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société Perrin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.
Il soutient que :
- tant que la société Perrin ne justifie pas avoir intégralement levé les réserves, elle ne peut prétendre à l'établissement du décompte général du marché ;
- les comptes-rendus de chantiers confirment le retard pris par la société Perrin.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande reconventionnelle de la SARL Perrin devant le tribunal administratif était irrecevable car elle constitue un litige distinct de la demande principale présentée par le syndicat intercommunal de regroupement et d'intérêt scolaire des communes de Chailly, Presnoy et Thimory devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2015, la société Perrin a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la cour.
Un mémoire, présenté par le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory a été enregistré le 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un marché notifié le 13 octobre 2008, la société Perrin s'est vu confier par le syndicat intercommunal de regroupement et d'intérêt scolaire (SIRIS) des communes de Chailly, Presnoy et Thimory le lot n° 1 " Gros oeuvre " des travaux de construction d'une école maternelle ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement d'architectes, dont le mandataire était la société Alpha Architecture, suivant acte d'engagement du 7 mars 2008 ; que le lot n°2 " charpente bois " et le lot n°6 " cloisons parements plâtres " ont été attribués, respectivement, à la société Cogecem et à la société Prochasson ; que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 28 août 2009 ; que par un jugement du 31 juillet 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande du SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory tendant à la condamnation de constructeurs à réparer des désordres apparus dans cette école et a également rejeté, par l'article 4 de son jugement, la demande reconventionnelle de la société Perrin tendant à ce que le SIRIS soit condamné à lui verser la somme de 36 044,73 euros TTC en paiement du solde de son marché ; que la société Perrin relève appel de l'article 4 de ce jugement rejetant sa demande reconventionnelle ;
2. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a été saisi par le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory d'une demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, d'une part, de la société Alpha Architecture et de la société Cogecem à lui verser la somme totale de 2 245,50 euros en réparation des fissures extérieures, d'autre part, de la société Alpha Architecture et de la société Prochasson à lui verser la somme totale de 1 127,23 euros en réparation de fissures intérieures et, enfin, de la société Alpha Architecture et de la société Perrin à lui verser la somme totale de 6 193,77 euros en réparation des infiltrations qui affectent le mur de la salle de motricité ; qu'à titre subsidiaire, le syndicat intercommunal demandait la condamnation de la société Alpha Architecture à supporter les mêmes sommes au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ; qu'il suit de là que la demande reconventionnelle de la SARL Perrin tendant à la condamnation du SIRIS à lui payer la somme de 36 044,73 euros au titre du règlement du solde de son marché était relative à des chefs de préjudice distincts de ceux sur lesquels portait la demande principale dirigée contre elle et fondée sur une cause juridique différente ; que, par suite, cette demande reconventionnelle soulevait un litige distinct de celui faisant l'objet de la demande principale du SIRIS et était, dès lors, irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Perrin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIRIS de Chailly, Presnoy et Thimory, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL Perrin une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Perrin une somme au titre des frais exposés par le SIRIS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Perrin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire de Chailly-Presnoy-Thimory sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perrin et au syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire de Chailly-Presnoy-Thimory.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02802