Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1403889 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2015 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2015 non communiqué, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- sa situation personnelle particulière lui permet de se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est sans attaches dans son pays d'origine et justifie d'une bonne intégration après avoir été recueillie par l'aide sociale à l'enfance ; elle bénéficie de diplômes qualifiants ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2010 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juin 2012 ; que, le 21 décembre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; qu'elle a ensuite sollicité l'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née le 24 décembre 1993, a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret ; qu'elle était toutefois majeure à la date où la décision contestée a été prise ; qu'elle ne démontre pas s'être engagée dans un nouveau cycle de formation après l'obtention d'un BEPA option agricole et du baccalauréat professionnel " service aux personnes " ; qu'elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où continue de résider sa mère, alors que le caractère douteux de l'acte de décès de son père n'est pas sérieusement contesté ; qu'elle ne démontre pas de liens particuliers avec son oncle résidant en France ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et ne réside en France que depuis 2010 ; que la circonstance qu'elle ait fait preuve de sérieux dans ses études ne saurait suffire à établir que le préfet, par l'arrêté contesté, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision de refus de titre de séjour n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, Mme D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02558