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15/12/2015 | FRANCE | N°14NT01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 décembre 2015, 14NT01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte. r>
Par un jugement n° 1402620 du 31 mars 2014, le magistrat désigné par le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte.

Par un jugement n° 1402620 du 31 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, Mme A...B..., représentée par Me Allard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 25 mars 2014 prises par le préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'indique pas les raisons qui l'ont conduit à écarter l'application des quatre critères de détermination de l'Etat compétent et qu'il ne motive pas sa décision l'assignant à résidence ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les documents d'information qui lui ont été remis sont incomplets et que le document " information mise en oeuvre du règlement Dublin II " lui a été remis tardivement ;

- l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour entraine l'illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises par la voie de l'exception d'illégalité ;

- les articles 7 et 10 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus dès lors qu'elle démontre avoir en France un membre de sa famille dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision sur le fond ;

- l'article 17 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en ce que le préfet s'est estimé lié par les critères hiérarchisés et n'a pas explicité les raisons qui l'ont conduit à refuser sa demande de prise en charge sur le fondement de la clause humanitaire ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son conjoint et père de sa fille, demandeur d'asile, réside en France et que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans un autre pays ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors que l'intérêt supérieur de la jeune D...est de demeurer en France auprès de son père et qu'elle a rencontré des problèmes de santé en Pologne en raison de l'insalubrité des conditions de rétention auxquelles elle a été soumise ;

- l'illégalité de la décision de réadmission entraine l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par la voie de l'exception d'illégalité ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée par le risque de non présentation alors qu'elle a satisfait à toutes les obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa demande d'asile ;

Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2014 au préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de produire des observations en défense.

Mme B...a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2015 ; ce mémoire, parvenu après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué ;

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 aout 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 26 octobre 1976 à Tbilissi, est entrée en France le 29 novembre 2013 avec sa fille D...née le 24 août 2012, pour y solliciter l'asile ; que le relevé décadactylaire effectué à l'occasion de l'examen de sa demande a permis de constater qu'elle avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 12 avril 2013 ; que par une décision du 21 février 2014, dont Mme B...a demandé l'annulation par une requête séparée, le préfet a refusé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, et qu'il a saisi, le même jour, les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge ; que le 28 février 2014, celles-ci ont accepté de reprendre en charge l'intéressée en application de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par deux décisions du 25 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a ordonné sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de la décision de réadmission ; que par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement du 31 mars 2014, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, le " guide du demandeur d'asile ", et des documents d'information sur la mise en oeuvre respective du règlement communautaire n°2725/2000 du 11 décembre 2000, dit règlement Eurodac, et du règlement communautaire n°343/2003 dit règlement Dublin II, ainsi qu'une convocation à l'entretien individuel pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, sur un formulaire " Dublin II " ; que la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressée est celle qui a été actualisée en juin 2013 et qui ne fait référence qu'au règlement du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, dit " Dublin II " ; qu'il n'est pas établi que lui aient été remises les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, dans les conditions sus-décrites, la circonstance que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, signé par l'intéressée, comporte la mention selon laquelle elle certifie sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, ne permet pas d'établir qu'elle aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 21 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme B...est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que cette illégalité entache la légalité de la décision contestée du 25 mars 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de l'intéressée aux autorités polonaises, qui doit en conséquence être annulée ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

6. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;

7. Considérant que la décision contestée du 25 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, assignant Mme B...à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine aux services de police, a été prise pour permettre l'exécution de la décision du même jour de remise aux autorités polonaises ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de cette dernière décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

10. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, qui intervient en conséquence de l'illégalité de la décision du 21 février 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme B...au titre de l'asile, implique, dans les circonstances de l'espèce, que cette autorité statue à nouveau sur la demande d'autorisation provisoire au titre de l'asile présentée par l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Allard, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État dans l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allard de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402620 du 31 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et les décisions du 25 mars 2014, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé la remise de Mme B...aux autorités polonaises, d'autre part, assigné l'intéressée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile présentée MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (préfecture de la Loire-Atlantique) versera à Me Allard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Allard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. E..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01169 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01169
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-15;14nt01169 ?
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