La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°13NT02665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 décembre 2015, 13NT02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Val du Loir a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1° à titre principal de condamner solidairement l'EURL Pièces Montées - Atelier d'architecture et le bureau de contrôle technique Qualiconsult à lui verser la somme de 848 660,67 euros TTC avec 10% supplémentaires pour les risques imprévus, en réparation des dommages affectant le Moulin de Paillard, ainsi que la somme de 155 795,41 euros en réparation du préjudice lié au règlement de la facture de l'entrep

rise Trifault ;

2° à titre subsidiaire de condamner le syndicat intercommunal du L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Val du Loir a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1° à titre principal de condamner solidairement l'EURL Pièces Montées - Atelier d'architecture et le bureau de contrôle technique Qualiconsult à lui verser la somme de 848 660,67 euros TTC avec 10% supplémentaires pour les risques imprévus, en réparation des dommages affectant le Moulin de Paillard, ainsi que la somme de 155 795,41 euros en réparation du préjudice lié au règlement de la facture de l'entreprise Trifault ;

2° à titre subsidiaire de condamner le syndicat intercommunal du Loir à lui verser ces mêmes sommes.

Par un jugement n° 1004049 du 20 août 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la communauté de communes du Val du Loir.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2013 et 1er juillet 2015, la communauté de communes du Val du Loir, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 août 2013 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement, au titre de la garantie décennale des constructeurs, l'EURL Pièces Montées - Atelier d'architecture et le bureau de contrôle technique Qualiconsult à lui verser la somme de 848 660,67 euros TTC, avec 10% supplémentaires pour les risques imprévus, ainsi que la somme de 155 795,41 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'EURL Pièces Montées - Atelier d'architecture à lui verser les mêmes sommes au titre de sa responsabilité contractuelle ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge des parties perdantes les frais d'expertise ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la responsabilité contractuelle de l'EURL Pièces Montées - Atelier d'architecture, alors que celle-ci était recherchée ;

- ils ont statué ultra petita en mettant à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de Qualiconsult alors que celle-ci n'avait pas produit d'écritures en première instance ;

- le diagnostic du bâtiment et la mission de conseil n'ont pas été réalisés par la maîtrise d'oeuvre comme ils auraient dû l'être ;

- elle a assuré un entretien conséquent et régulier des berges avant et après le sinistre ;

- au titre de la garantie décennale, les constructeurs sont responsables de plein droit des désordres résultant d'un vice du sol ;

- les désordres causés à l'existant sont pris en charge au titre de la garantie décennale lorsqu'ils sont indissociables des travaux neufs ;

- si la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas retenue, la responsabilité contractuelle de l'architecte serait engagée en raison des insuffisances de son diagnostic préalable d'octobre 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, la société Pièces Montées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation, d'une part du département de la Sarthe à la garantir à hauteur de 30% et, d'autre part du bureau d'études CMB à la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande également que la somme de 8500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Val du Loir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

- elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, de sorte que sa responsabilité contractuelle n'est pas non plus engagée ;

- l'expert retient que 70% des causes des dommages sont imputables à la communauté de communes du Val du Loir et que les 30% restant relèvent de l'inaction du syndicat intercommunal du Loir, aux droits duquel vient désormais le département de la Sarthe ;

- le lien de causalité entre l'absence de diagnostic spécifique des fondations et le sinistre de 2005 n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, s'il était estimé que l'architecte a manqué à son devoir de conseil, il faudrait retenir également la faute du bureau d'études CMB ;

- le préjudice réel n'est pas établi ;

- seul un taux de TVA réduit de l'ordre de 4,118% pourrait le cas échéant être appliqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, la société Qualiconsult conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la communauté de communes du Val du Loir les dépens, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'effondrement survenu le 8 avril 2005 n'a pas de relation avec les travaux entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de la société Pièces Montées, à l'occasion desquels elle est intervenue comme contrôleur technique ;

- la mission confiée à la société Pièces Montées ne pouvait porter sur l'état des fondations subaquatiques, de sorte qu'aucune insuffisance de diagnostic ne peut lui être reprochée ;

- les missions qui lui ont été confiées ne comportaient nullement l'examen des installations hydrauliques du moulin dont l'état de vétusté avancée consécutif à un défaut d'entretien est seul à l'origine de l'effondrement ;

- les sommes de 155 795,41 euros, relative au marché des travaux de réalisation d'une digue provisoire, et de 53 377,48 euros, relative au marché d'étude de faisabilité confiée à Arcadis, se rattachent à un litige distinct ;

- les travaux de reconstruction des ouvrages n'ont aucun rapport avec les travaux de réhabilitation du centre de création artisanale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le département de la Sarthe conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée au motif qu'il serait propriétaire du barrage ;

- la communauté de communes du Val de Loir est propriétaire des parcelles 290, 1187, 292 et 1185, riveraines du Loir, et à ce titre, elle est responsable de l'entretien du cours d'eau ;

- il n'est pas établi que la bonne manoeuvre du clapet aurait pu éviter le dommage ;

- l'obligation de surveillance du déversoir incombait au propriétaire du moulin et donc à la communauté de communes du Val de Loir ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne pourrait être qu'infime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la société CMB conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et demande que les dépens et la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mis à la charge de la communauté de communes du Val de Loire.

Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que le sinistre est dû exclusivement au défaut d'entretien et à la négligence des propriétaires du moulin et du déversoir contigu et, qu'au regard du caractère très limité de la mission de métré et d'estimation qui lui était confiée, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes du Val du Loir.

1. Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation des bâtiments du centre de création artisanale de Poncé sur le Loir sur le site des Moulins de Paillard, la communauté de communes du Val du Loir a confié, par un contrat signé le 19 février 2001, la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Cazals Paumier Architectes, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'EURL Pièces Montées atelier d'architecture, et par un contrat signé le 28 juillet 2000, une mission de contrôle technique au bureau de contrôle Qualiconsult ; que les travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2002 ; que, le 8 avril 2005, une partie du bâtiment s'est effondrée ; que la communauté de commune du Val du Loir relève appel du jugement du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demandé tendant, à titre principal à la condamnation solidaire des sociétés Pièces Montées et Qualiconsult à réparer les dommages subis du fait de cet effondrement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire à la condamnation du syndicat intercommunal du Loir à réparer ces mêmes dommages sur le fondement de la responsabilité pour faute ; qu'en appel, elle ne recherche plus la condamnation du syndicat intercommunal du Loir mais demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Pièces Montées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que cette société appelle en garantie le département de la Sarthe et la société Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Métré Bâtiment, dite société CMB ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des écritures déposées devant le tribunal administratif de Nantes que la communauté de communes du Val du Loir invoquait, non seulement la responsabilité décennale des sociétés Pièces Montées et Qualiconsult, mais également la responsabilité contractuelle de celles-ci pour manquements à leur devoir de conseil ; que la communauté de communes du Val du Loir est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui omet de se prononcer sur ce fondement de responsabilité, est irrégulier ; qu'il doit dés lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre irrégularité invoquée, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté de communes du Val du Loir devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

4. Considérant que, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement, le 8 avril 2005, d'une partie du " bâtiment des turbines " a pour causes l'incohérence du système hydraulique du site des Moulins de Paillard et les défauts de conformité et d'entretien des ouvrages hydrauliques du moulin et de ses berges ; que par conséquent, même si ces désordres affectent un bâtiment, dont le plancher, la charpente et la couverture ont été refaits lors des travaux réalisés en 2001-2002, ils sont dépourvus de tout lien avec lesdits travaux ; qu'en particulier, dès lors que ces désordres ont pour origine les seuls ouvrages hydrauliques du moulin, ils ne peuvent être regardés comme se rattachant à un vice du sol ; que la mission de diagnostic technique et architectural confiée le 15 juin 2000 à la société Cazals Paumier Architectes, aux droits de laquelle vient la société Pièces Montées, ne portait pas sur l'infrastructure des bâtiments, dès lors que l'opération envisagée ne constituait pas une construction initiale ou une reconstruction, de sorte qu'il ne lui appartenait, ni dans la cadre de cette mission de diagnostic ni dans celui du contrat de maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les fondations des bâtiments, dont la fragilité n'était pas apparente, et dont la spécificité, liée à l'existence du système hydraulique du moulin, était inhérente au caractère même de l'ensemble immobilier ; que de même, la société Qualiconsult n'était chargée que d'une mission de contrôle technique liée aux travaux de réhabilitation entrepris, qui ne portaient pas sur les infrastructures des bâtiments du moulin ; que dans ces conditions, les désordres liés à l'effondrement d'une partie du bâtiment des turbines le 8 avril 2005 ne sont pas imputables aux sociétés Pièces Montées et Qualiconsult et la communauté de communes du Val du Loir n'est pas fondée à demander leur condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

6. Considérant que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 12 avril 2002 ; qu'il est constant que les désordres dont la réparation est demandée sont étrangers aux réserves formulées lors de la réception des travaux ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult, contrôleur technique des travaux, ne peut plus être mise en oeuvre ; qu'il en va de même de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre dés lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les désordres sont dépourvus de tout lien avec les travaux réalisés et qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux ;

Sur la responsabilité du syndicat intercommunal du Loir :

7. Considérant que, par une délibération du 24 octobre 1997, le syndicat intercommunal du Loir a transféré l'ensemble de ses propriétés au syndicat mixte du Loir, qui regroupait alors le syndicat intercommunal et le département de la Sarthe ; que par un arrêté préfectoral du 29 janvier 1997, ce syndicat mixte a été dissout et l'ensemble de ses droits et actifs ont été transférés au département de la Sarthe ; que depuis cette dissolution et le transfert du domaine public fluvial de l'Etat aux départements, le département de la Sarthe est seul responsable de l'entretien du Loir et de ses berges ; qu'il suit de là que la communauté de communes ne peut demander la condamnation du syndicat intercommunal du Loir à réparer une partie des désordres liés à l'effondrement du 8 avril 2005 ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 991,17 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2009, à la charge de la communauté de communes du Val du Loir ;

Sur les appels en garantie

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Pièces Montées et par le syndicat intercommunal du Loir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pièces Montées et de la société Qualiconsult la somme que la communauté de communes du Val du Loir, partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val du Loir la somme de 1500 euros chacune au titre des frais exposés par les sociétés Pièces Montées et Qualiconsult et non compris dans les dépens ;

12. Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Mutuelles du M

ans Assurances Iard et par la société CMB ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 août 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du Val du Loir devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 991,17 euros, sont laissés à la charge de la communauté de communes du Val du Loir.

Article 4 : La communauté de communes du Val du Loir versera à la société Pièces Montées la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La communauté de communes du Val du Loir versera à la société Qualiconsult la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les appels en garantie présentés par la société Pièces Montées et par le syndicat intercommunal du Loir sont rejetés.

Article 7 : Les conclusions présentées par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et par la société CMB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Val du Loir, au syndicat intercommunal du Loir, au département de la Sarthe, à la l'EURL Pièces Montées atelier d'architecture, à la société Qualiconsult, à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et à la société CMB.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02665
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-15;13nt02665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award