Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados (SEROC) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix jours assortie d'un sursis de cinq jours.
Par un jugement n° 1301102 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2013, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados du 17 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui se borne à reprendre l'avis du conseil de discipline sans que celui-ci ne soit joint, n'est pas suffisamment motivée ;
- les articles 12 et 15 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ont été méconnus ;
- les droits de la défense ont été méconnus puisqu'un témoignage anonyme qui ne figurait pas au dossier a été lu pendant le conseil de discipline ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie puisqu'il ne s'est pas rendu coupable de provocation ou d'agressivité envers ses collègues ;
- la sanction prononcée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados (SEROC) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
- M. C...s'est vu communiquer l'avis du conseil de discipline deus jours avant que la sanction ne soit prise ;
- l'avis du conseil de discipline est suffisamment complet et satisfait aux exigences de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 ;
- un éventuel manquement aux règles de notification de l'avis du conseil de discipline n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la sanction disciplinaire ;
- le président du conseil de discipline a demandé expressément que le document évoqué en séance qui n'avait pas été préalablement communiqué ne soit pas pris en compte par le conseil lors du délibéré, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- les trois griefs reprochés à M. C...sont parfaitement établis ;
- la sanction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dazel, avocat du syndicat mixte pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados (SEROC).
1. Considérant que, par une décision du 17 avril 2013, le président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région ouest Calvados (SEROC) a prononcé à l'encontre de M.C..., agent d'entretien sur le site de Saint-Vigor-le-Grand, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix jours assortie d'un sursis de cinq jours ; que M. C...relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 avril 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;
3. Considérant, d'une part, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les griefs retenus à l'encontre de M.C... ; qu'elle est donc suffisamment motivée, en droit et en fait, au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de reprendre, dans la décision de sanction, l'avis émis par le conseil de discipline ni de joindre cet avis à la décision de sanction ;
5. Considérant, enfin, que si, au cours de la séance du conseil de discipline du 11 avril 2013, a été lue une attestation anonyme, qui n'avait pas été préalablement communiquée à M.C..., il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le président du conseil de discipline a demandé au conseil de ne pas prendre en compte ce document lors de son délibéré et d'autre part, que cette attestation, eu égard aux autres pièces du dossier, n'apportait aucun élément nouveau et n'était donc pas susceptible d'exercer une influence sur l'avis rendu par le conseil de discipline ; que, dés lors, les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas été méconnues et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a écarté le moyen tiré de la violation des droits de la défense ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. (...) " ;
7. Considérant que le procès verbal de la séance du conseil de discipline du 11 avril 2013 indique qu' " à la majorité de ses membres, le conseil de discipline propose d'infliger à M. C...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deuxième groupe de 10 jours assortie d'un sursis de cinq jours. " ; qu'il n'est pas établi qu'une sanction plus sévère aurait été exprimée lors du délibéré ; que par suite, les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 n'ont pas été méconnues ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret. Si, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 12, une sanction autre que l'une de celles du premier groupe a été prononcée, le fonctionnaire peut également saisir le conseil de discipline de recours. Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré. " ;
9. Considérant que si tant la notification de l'avis du conseil de discipline faite à M. C...par lettre du 15 avril 2013 que la notification de la décision de sanction du 17 avril 2013 elle-même ne comportent aucune information concernant les possibilités et conditions de saisine du conseil de discipline de recours, il est constant que le président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados a suivi l'avis du conseil de discipline dans le choix de la sanction infligée, de sorte que M. C...n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 18 septembre 1989, à introduire un recours devant le conseil de discipline de recours ; que, par suite, si les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues, cette irrégularité n'a privé le requérant d'aucune garantie et n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il suit de là qu'elle n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) " ;
11. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
12. Considérant que M.C..., agent d'entretien responsable du site de Saint-Vigor-le-Grand, chargé notamment de l'entretien des équipements de pompage des eaux pluviales, s'est vu infliger, par la décision contestée, une sanction d'exclusion temporaire de dix jours assortie d'un sursis de cinq jours, pour " avoir insulté et agressé physiquement son supérieur hiérarchique et ne pas se conformer à ses instructions " ;
13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2012, M. C...a, en nettoyant un puisard, déposé des boues et vases à l'endroit réservé au remisage du matériel de l'agent en charge du chargement et du transport des branchages, ce qui a occasionné une dispute entre les deux agents, et qu'il a ensuite réagi aux remarques de son supérieur hiérarchique, sinon en l'insultant, ce qui est contesté par M.C..., du moins en le poussant afin de pouvoir s'en aller ; que s'il produit des attestations de deux de ses collègues indiquant que selon eux les boues et vases avaient été déposées à un endroit qui ne gênait personne et que s'il avait poussé son supérieur hiérarchique c'est au motif que celui-ci lui barrait le passage, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés, dès lors qu'il est au moins établi que M. C...s'est adressé à son supérieur hiérarchique d'une manière injurieuse et en adoptant une attitude agressive ; qu'il en va de même des attestations de plusieurs chauffeurs au service du SEROC indiquant qu'ils n'avaient jamais eu de problème avec M.C... ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C...a refusé d'obéir à son supérieur hiérarchique qui lui demandait de remettre le site en état et de ne pas quitter son lieu de travail ; que par suite, la sanction prononcée par le président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction ;
14. Considérant, d'autre part, que si M. C...justifie, par les attestations qu'il produit, du soutien de certains de ses collègues de travail, il n'établit pas, par le seul fait qu'il ait obtenu un arrêt de travail médicalement justifié suite à l'incident du 20 novembre 2012, être victime de pressions particulières de la part de sa hiérarchie ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'un blâme le 26 avril 2006 pour manque de rigueur dans l'entretien du matériel confié et manque de motivation récurrent dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient assignées, ainsi que d'une exclusion temporaire d'une journée, le 27 octobre 2009, pour écart de langage et de comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et refus d'exécuter une mission demandée ; qu'au regard de ces éléments, et eu égard à la gravité et à la nature des griefs reprochés à M.C..., proches de ceux à l'origine de la sanction d'exclusion temporaire d'une journée prononcée en 2009, la sanction d'exclusion temporaire de 10 jours, assortie d'un sursis de cinq jours, est proportionnée ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados du 17 avril 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser la contribution pour l'aide juridique de première instance et d'appel à la charge de M. C...qui, dans la présente instance, a la qualité de partie perdante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région Ouest Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT3466