La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2015 | FRANCE | N°13NT03234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 décembre 2015, 13NT03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...J...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 octobre 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a autorisé le regroupement de deux pharmacies d'officine situées respectivement sur les territoires des communes d'Hérouvillette et de Ranville.

Par un jugement n° 1202453 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 28 novembre 2013 et 25 juillet 2014, M. A...J..., représenté par MeB..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...J...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 octobre 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a autorisé le regroupement de deux pharmacies d'officine situées respectivement sur les territoires des communes d'Hérouvillette et de Ranville.

Par un jugement n° 1202453 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2013 et 25 juillet 2014, M. A...J..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie autorisant le regroupement des deux pharmacies d'officine ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il dispose d'un intérêt à agir dès lors que la décision en litige a entrainé la fermeture de la pharmacie d'Hérouvillette et qu'il est porte parole des usagers ; il a été l'initiateur d'une installation de pharmacie dans cette commune et il est propriétaire et bailleur des locaux accueillant l'officine ; il ne pourra plus louer son local sans investissements importants ; une reconduction de bail avait signée en 2008 avec un terme fixé en décembre 2014 ; un repreneur de l'officine s'est manifesté ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne repose que sur le seul constat de l'existence d'un local répondant aux exigences d'installation sans prendre en compte les besoins de la population ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant dans les distances séparant les deux officines regroupées que la population susceptible d'être concernée et la configuration des locaux de la pharmacie d'Hérouvillette ;

- le directeur général de l'ARS de Basse-Normandie a méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; un abandon de clientèle est clairement établi ; l'ARS ne s'est fondée que sur le seul départ en retraite de la pharmacienne d'Hérouvillette.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2014 et le 18 mars 2014, Mme I...et Mme A...D...demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. A...J...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête de M. A...J...est irrecevable en l'absence de tout intérêt à agir ;

- aucun des moyens présentés par M. A...J...n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. A...J...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. A...J...est irrecevable en l'absence d'intérêt et qualité à agir ;

- aucun des moyens présentés par M. A...J...n'est fondé.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 avril 2015, la commune d'Hérouvillette, représentée par son maire dûment habilité, par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie et de Mesdames H...-Chandebois et Le D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- elle est fondée à intervenir au soutien de la requête de M. A...J...dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de toute possibilité d'installation d'une pharmacie sur son territoire ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intérêt à agir de M. A...J...est démontré ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision du 16 octobre 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le directeur général de l'ARS de Basse-Normandie a méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; un abandon de clientèle est clairement établi.

Un courrier a été adressé aux parties le 13 mai 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 23 juin 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me G...pour M. A...J...et la commune d'Hérouvillette.

1. Considérant que, par arrêté préfectoral du 20 décembre 1972, une pharmacie d'officine a été créée sur le territoire de la commune d'Hérouvillette dont l'exploitation a été assurée par M. A...J...jusqu'au 30 novembre 1980 ; qu'un contrat de bail a été signé le 23 septembre 1980 entre l'intéressé et Mme A...D..., dont l'objet était la location de l'immeuble à usage de pharmacie ; qu'à cet effet une licence d'exploitation a été délivrée à Mme A...D...par arrêté préfectoral du 20 novembre 1980 ; que, dans le cadre du départ en retraite de celle-ci et en l'absence de toute perspective sérieuse de reprise d'activité pharmaceutique sur le site d'Hérouvillette, un dossier de demande de regroupement d'exploitation des officines des communes de Ranville et Hérouvillette a été déposé conjointement par Mme A...D...et MmeH..., pharmacienne gérant depuis le 1er février 2011 l'officine de Ranville ; que, par décision du 16 octobre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie a fait droit à cette demande et a accordé une licence de regroupement sur le site de Ranville ; que M. A...J...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que l'intérêt à agir de M. A...J...doit s'apprécier à la date à laquelle il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Caen et qu'il ne peut donc sérieusement se prévaloir de la circonstance d'avoir été bénéficiaire de la première licence d'officine délivrée le 20 décembre 1972 alors que cette activité a été reprise à compter du 1er décembre 1980 dans le cadre d'une seconde licence d'exploitation ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une quelconque qualité de porte-parole d'usagers au vu des attestations qu'il produit, lesquelles font simplement état de la signature d'une pétition et d'un simple soutien de sa requête sans qu'aucune association dotée de personnalité morale n'ait été crée en vue de la défense d'un intérêt collectif en lui conférant un mandat à cet effet ; qu'en tant que propriétaire bailleur du local dans lequel une officine de pharmacie était exploitée, il ne justifiait pas davantage, en cette seule qualité, d'un intérêt de nature à lui permettre de saisir la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur général de l'ARS ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout intérêt à agir en rapport direct avec l'objet de la décision contestée, M. A...J...n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 du directeur général de l'ARS de Basse-Normandie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...J...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention volontaire de la commune d'Hérouvillette :

4. Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. A...J..., laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2 du présent arrêt, est irrecevable ; que l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS de Basse-Normandie et de Mmes I...et A...D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. A...J...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'ARS de Basse-Normandie de la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de M. A...J...le versement de la somme globale de 1000 euros à Mmes I...et A...D...en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Hérouvillette n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A...J...est rejetée.

Article 3 : M. A...J...versera, d'une part, à l'agence régionale de santé de Basse-Normandie et, d'autre part, à Mme I...et Mme A...D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...J..., à la commune d'Hérouvillette, à MmeH..., Mme A...D...et à l'agence régionale de santé de Basse-Normandie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03234
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NEUILLY-SUR-SEINE)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-01;13nt03234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award