Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine (ARUSS gaz Touraine) et M. A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté interpréfectoral des 19 et 24 décembre 2013 pris par les préfets d'Indre et Loire et du Loir et Cher portant approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour le stockage souterrain de gaz naturel exploité par la société Storengy à Céré-la-Ronde (Indre et Loire).
Par un jugement n° 1400693 du 10 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et mis la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 10 février 2015 ;
Il soutient que :
- les moyens invoqués en vue de l'annulation du jugement paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté interpréfectoral ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que l'absence de réunion publique, dont la tenue était facultative aux termes de l'arrêté des 3 et 6 août 2012, rendait insuffisante la participation du public au processus d'élaboration du PPRT au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine et M.A..., représentés par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est régulier et que les moyens soulevés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 30 octobre 2015 qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens.
Vu :
- la requête n° 15NT01185 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé l'annulation du jugement n° 1400693 du 10 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Maître, représentant l'association ARUSS Gaz Touraine et M.A....
1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association ARUSS Gaz Touraine et de M.A..., l'arrêté interpréfectoral des 19 et 24 décembre 2013 pris par les préfets d'Indre et Loire et du Loir et Cher portant approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour le stockage souterrain de gaz naturel exploité par la société Storengy à Céré-la-Ronde (Indre et Loire) ;
S'agissant de la demande de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté des 19 et 24 décembre 2013 au motif que cet arrêté, intervenu à la suite d'une procédure au cours de laquelle les exigences posées par les articles L. 515-22 et R. 515-40 du code de l'environnement et L. 300-2 du code de l'urbanisme n'avaient pas été respectées, était entaché d'illégalité ;
4. Considérant que le moyen, précisé par les défendeurs en appel, selon lequel le préfet ne pouvait pas, s'agissant de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, se prévaloir des dispositions du chapitre IV de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté critiqué, dès lors que ce plan ne figure pas au nombre des documents d'urbanisme mentionné audit chapitre et qu'en conséquence une illégalité affectant l'arrêté définissant les modalités de la concertation associant les habitants, associations et autres personnes concernées à l'élaboration dudit plan de prévention des risques technologiques paraît de nature à justifier l'annulation, par voie d'exception, de l'arrêté interpréfectoral des 19 et 24 décembre 2013 ; que, par suite, les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 février 2015 doivent être rejetées ;
S'agissant de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association ARUSS gaz Touraine et à M. A...de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine et de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine et à M. D... A....
Copies en seront délivrées aux préfets de l'Indre et Loire et du Loir et Cher.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT02185