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26/11/2015 | FRANCE | N°14NT00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 14NT00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301499 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 janvier 2014 ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301499 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en remettant en cause la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié en application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années 2006 à 2009 sur la seule circonstance qu'ils n'ont pas donné en location le bien immobilier sis à la Réunion dans les six mois de son achèvement, l'administration a méconnu les dispositions de cet article ;

- ils justifient avoir accompli les diligences nécessaires pour sa mise en location ;

- ils entendent se prévaloir de l'instruction 5 B-1-96 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- la pénalité de 10 % prévue à l'article 1756 A du code général des impôts qui a été appliquée n'est pas fondée dès lors qu'ils ont procédé à toutes les déclarations prévues pour bénéficier du régime prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, souscrit l'engagement de location et déclaré les revenus locatifs perçus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2006 à 2008 et les pénalités correspondantes ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement à hauteur respectivement de 34 272 euros en droits et 4 799 euros en pénalités ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont ils ont bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au motif que, compte tenu de la vacance entre la date d'achèvement et le 17 août 2009, de l'appartement qu'ils ont acquis à la Réunion le 26 juin 2006, ils n'ont pas respecté l'engagement de louer ce bien pendant cinq années ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, à concurrence d'une somme de 34 272 euros, et des pénalités correspondantes, à concurrence d'une somme de 4 799 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que par suite le litige porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2009 et sur les pénalités correspondantes pour une somme de 13 023 euros en droits et pénalités ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, (...) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...). / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période de cinq ans mentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; que si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location ;

4. Considérant qu'il est constant que le bien immobilier sis à Saint-Denis-de-la-Réunion, achevé le 26 décembre 2006, n'a pas été effectivement loué entre le 26 juin 2007, date correspondant à l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, et le 17 août 2009, date de la signature du premier bail d'habitation ; que si, pour justifier de l'absence de location de leur logement pendant plus de deux ans, M. et Mme A...expliquent que le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement imposait de confier la gestion du bien locatif à une agence immobilière et qu'ils percevaient des sommes d'un montant équivalent à des loyers en application de la garantie souscrite auprès de cette agence, ces circonstances ne les exonéraient pas de leur engagement de location effective ; que s'ils produisent un courrier en date du 22 avril 2009 du directeur de cette agence, chargée de la gestion de la résidence " Les Huppes de Bourbon " dans laquelle se situe leur bien, accompagné d'une synthèse des actions menées dans le cadre de la " campagne de remplissage " de cet ensemble immobilier, constitué de 154 logements, telles que des opérations portes ouvertes, la distribution de tracts, l'envoi de télécopies, des opérations de relances téléphoniques et l'insertion d'annonces dans trois journaux différents, il est constant que ces pièces ne se rapportent pas spécifiquement au bien en litige ; qu'avertis de la situation économique difficile à La Réunion, ils n'ont consenti qu'au mois de mai 2009 une baisse de loyer de l'ordre de dix euros seulement ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas avoir accompli des diligences suffisantes pour procéder à la location de leur appartement pendant cette période de deux ans, permettant de déroger au délai de location de cinq années consécutives prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'administration, qui s'est fondée sur la loi fiscale pour asseoir la rectification contestée, a pu légalement remettre en cause la réduction d'impôt obtenue par M. et Mme A...au titre de l'année 2009 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que M. et Mme A...invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe n° 204 de l'instruction du 9 janvier 2006 référencée 5 B-1-06 aux termes duquel : " En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives " ; que, toutefois, ces dispositions ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée au point 3 ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. "

7. Considérant que l'application erronée par M. et Mme A...de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts constitue une inexactitude de déclaration qui a eu pour effet de minorer l'impôt ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'une majoration de 10 % de la cotisation supplémentaire mise à la charge des requérants au titre de l'année 2009 a été appliquée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts, en dépit du respect par les requérants de leurs obligations déclaratives ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 39 071 euros en droits et en pénalités, sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00944
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NURET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;14nt00944 ?
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