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26/11/2015 | FRANCE | N°14NT00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 14NT00823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen :

1°) de prononcer la restitution de la somme correspondant, au titre de l'année 2010, au crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ;

2°) de rectifier son résultat foncier déficitaire au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300681 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés le 27 mars 2014 et le 26 octobre 2015, M. C..., représenté par Me Catteau-Lefrançois, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen :

1°) de prononcer la restitution de la somme correspondant, au titre de l'année 2010, au crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ;

2°) de rectifier son résultat foncier déficitaire au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300681 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2014 et le 26 octobre 2015, M. C..., représenté par Me Catteau-Lefrançois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la restitution et la rectification sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification " et tous les autres actes de procédure " ont été envoyés à une adresse erronée, de sorte que la procédure est irrégulière ;

- les travaux entrepris dans la maison située 17 bis rue Godras à Domfront, étaient des travaux de rénovation et d'entretien, réalisés sur une maison à usage d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a fait réaliser, au titre de l'année 2010, des travaux de maçonnerie, d'isolation, de rénovation de l'installation électrique ainsi que de pose de carrelages et d'huisseries dans un bien immobilier attenant à sa résidence principale, situé à Domfront (Orne) sur une parcelle portant la référence AB 336 ; qu'il a déduit le prix de certains de ces travaux de ses recettes foncières et obtenu le bénéfice, s'agissant de certains autres de ces travaux, du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ; que, par une proposition de rectification du 18 juin 2012, l'administration a estimé qu'aucune des dépenses correspondant à ces travaux n'était déductible des revenus fonciers de M. C...et a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt ; qu'après avoir vainement réclamé, M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen de rectifier le déficit foncier constaté au titre de l'année 2010 et de prononcer la restitution de la somme qui lui avait été versée au titre du crédit d'impôt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ont été envoyées à une adresse autre que celle communiquée en dernier lieu à l'administration par le contribuable, celui-ci les a reçues, ainsi qu'en témoigne la signature portée sur les avis de réception des plis recommandés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf, notamment, si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

4. Considérant qu'il ressort, d'une part, d'une déclaration souscrite le 6 janvier 1970 en vue de la révision des évaluations servant de base, pour ce qui est des locaux commerciaux, à certains impôts directs locaux, d'autre part, d'une déclaration d'un bien à usage professionnel datée du 7 février 1991, et enfin, d'un extrait d'un acte authentique du 4 février 1999 que le bien immeuble dans lequel ont été réalisés les travaux en cause a été affecté durablement, jusqu'en 1999, à un usage autre que l'habitation ; que les documents produits par le requérant, et notamment le relevé de propriété ainsi que l'attestation notariée établie le 10 juin 2008, dont les termes sont contredits par l'extrait de l'acte authentique du 4 février 1999, ne permettent pas d'établir que cet usage aurait été modifié avant l'engagement des travaux ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'antérieurement aux travaux, le bien immeuble en cause était habitable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les travaux ont comporté la création de nouveaux locaux d'habitation et doivent être regardés, par suite, comme des travaux de construction ou de reconstruction, non déductibles des revenus fonciers de M.C... ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale (...) de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des faits exposés au point 3, que le bien immobilier, pour l'amélioration de la qualité environnementale duquel M. C... soutient avoir engagé diverses dépenses, ne constituait pas, à la date d'engagement des travaux, un logement au sens des dispositions du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, par suite, ces dépenses n'étaient pas au nombre de celles ouvrant droit au crédit d'impôt que ces dispositions prévoient ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00823
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (ALENCON)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;14nt00823 ?
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