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10/11/2015 | FRANCE | N°14NT00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14NT00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rigny-Ussé a rejeté sa demande tendant au raccordement de ses propriétés au réseau d'assainissement collectif ainsi que la délibération du 6 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rigny-Ussé a confirmé le rejet opposé à sa demande.

Par un jugement n° 1201890 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2014, la commune de R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rigny-Ussé a rejeté sa demande tendant au raccordement de ses propriétés au réseau d'assainissement collectif ainsi que la délibération du 6 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rigny-Ussé a confirmé le rejet opposé à sa demande.

Par un jugement n° 1201890 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2014, la commune de Rigny-Ussé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 novembre 2013 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. D...devant le tribunal ;

3°) de mette à la charge de M. D...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif retenu par le tribunal pour annuler les décisions est erroné ;

- le conseil municipal n'ayant pas été saisi de la demande de raccordement formulée le 31 janvier 2012 aucune décision implicite de rejet n'est née ;

- la délibération du 6 juin 2012 ne pouvait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision implicite de rejet ;

- aucune décision n'a été prise par une autorité incompétente ;

- les motifs de la décision ont été communiqués dans les délais ;

- la commune n'a jamais subordonné le raccordement à l'assainissement collectif des propriétés de M. D...à la démonstration de l'impossibilité de réaliser un assainissement autonome ;

- l'existence d'un plan de zonage d'assainissement collectif ne contraint pas la commune à réaliser le réseau d'assainissement ;

- la commune a seulement décidé de différer la réalisation de ce réseau ;

- la zone concernée ne peut être considérée comme densément urbanisée ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;

- les motifs de faits de la décision sont exacts ;

- la décision n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, M. B...D...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Rigny-Ussé la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- sa requête de 1ère instance était recevable ;

- le maire était incompétent pour refuser le raccordement, puisque sa demande impliquait une dépense d'investissement imputable sur le budget du service d'assainissement ;

- la décision implicite de refus n'est pas motivée ;

- la commune constitue une agglomération d'assainissement au sens de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales définissant le seuil à partir duquel un système collectif de collecte des eaux usées doit être mis en place, tel que prévu d'ailleurs dans le schéma d'assainissement collectif de la commune ;

- le refus qui lui a été opposé est contraire au principe d'égalité entre les usagers ;

- le motif invoqué par la commune manque de base légale : elle ne saurait justifier le refus de raccordement par l'absence de démonstration de l'impossibilité de réaliser un assainissement autonome ;

- au surplus cette impossibilité a été établie ;

- le délai écoulé depuis la première demande établit l'erreur manifeste d'appréciation des décisions de refus ;

- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir.

Par des mémoires, enregistrés le 12 juin 2015 et le 18 juin 2015, la commune de Rigny-Ussé maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ce litige qui oppose un candidat usager à un service public industriel et commercial ;

- les moyens invoqués par M. D...à l'encontre des décisions contestées ne sont pas fondés.

Par des mémoires complémentaires en défense, enregistrés le 13 juillet 2015 et le 10 septembre 2015, M. D...conclut au rejet de la requête et porte le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 6 000 euros.

Il soutient en outre que :

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige ;

- le refus de raccordement qui lui a été opposé est contraire à l'article 3 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 et à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 21 juillet 2015 a rappelé les obligations en matière d'assainissement collectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de M.D....

1. Considérant que M.D..., propriétaire de parcelles cadastrées AI nos 196, 197, 199 et 203, situées impasse du Ruisseau à Rigny-Ussé, a sollicité à plusieurs reprises le raccordement de ses propriétés au réseau d'assainissement collectif ; qu'il a renouvelé cette demande en dernier lieu le 31 janvier 2012, par courrier adressé au maire et aux conseillers municipaux de la commune ; que cette demande, reçue en mairie le 1er février 2012, est restée sans réponse ; que par délibération du 6 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Rigny-Ussé a refusé d'engager la dépense correspondant aux travaux de raccordement des propriétés de M. D...au réseau d'assainissement collectif ; que la commune de Rigny-Ussé relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé tant la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 31 janvier 2012 que la délibération du 6 juin 2012 ;

Sur la compétence du juge administratif :

2. Considérant qu'en raison de l'absence de réseau collectif d'assainissement à proximité de ses propriétés sur lequel il aurait pu se raccorder, la demande adressée par M. D... à la commune de Rigny-Ussé tendait en réalité à ce que la commune effectue les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif vers les immeubles dont il est propriétaire ; que le litige doit être regardé comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non comme un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager ; que, par suite, son examen ressortit à la compétence du juge administratif ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée par la commune de Rigny-Ussé ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant que, si les requêtes et les mémoires devant la juridiction doivent être signés par leur auteur, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse à la juridiction un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ;

4. Considérant que la requête de la commune de Rigny-Ussé et les mémoires complémentaires ont été présentés au moyen de l'application Télérecours ; qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que la fin de non-recevoir soulevée par M. D...tirée de l'absence de la signature manuscrite de leur auteur doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. D...à la commune de Rigny-Ussé, et par voie de conséquence la délibération du conseil municipal de cette commune du 6 juin 2012, les premiers juges ont retenu que ces décisions étaient entachées d'une erreur de droit dès lors que le classement d'une parcelle en zone d'assainissement collectif faisait obstacle à ce que la commune exige de son propriétaire de démontrer l'infaisabilité d'un système d'assainissement individuel avant d'envisager un raccordement de la parcelle au réseau d'assainissement collectif ;

6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier du 9 mai 2012 adressé par le maire de la commune au conseil du requérant en réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite contestée, qu'en rappelant les nombreux échanges antérieurs, la commune entendait reprendre le motif qui fondait son refus depuis plusieurs années tiré du coût très élevé de l'investissement nécessaire à la réalisation d'une extension du réseau d'assainissement collectif susceptible de desservir le secteur de l'impasse du Ruisseau, peu urbanisé, et précisait qu'il n'était envisagé de procéder à cet investissement que dans le cas où le propriétaire concerné démontrerait l'impossibilité de mettre en place un assainissement non collectif ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le motif déterminant du refus opposé à la demande de M. D...n'était pas l'absence de démonstration de l'impossibilité de réaliser un assainissement autonome de ses propriétés mais le coût de l'investissement à réaliser, qui ne pouvait dans l'immédiat être pris en charge par le budget d'investissement du service communal d'assainissement ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a considéré que les décisions contestées devaient être annulées pour erreur de droit pour le motif sus-rappelé ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'encontre de l'une et l'autre des décisions contestées ;

8. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 31 janvier 2012 serait entachée d'incompétence en ce qu'elle aurait été prise par le maire, la demande était en réalité adressée au maire et aux conseillers municipaux de la commune ; que la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse doit être regardée comme émanant du conseil municipal, quand bien même la question posée n'aurait pas été inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de ce conseil ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que la décision implicite de rejet de sa demande ne serait pas motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande du conseil de l'intéressé de communication des motifs de cette décision, le maire de la commune de Rigny-Ussé a, par courrier du 9 mai 2012, rappelé les nombreuses prises de position du conseil municipal sur ses demandes et précisé les raisons pour lesquelles la commune n'entendait pas dans l'immédiat satisfaire celles-ci ; qu'ainsi, le défaut de motivation allégué doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-6 du même code : " (...) on entend par : / -" agglomération d'assainissement " une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ; / - " charge brute de pollution organique " le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-10 du même code : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. (...) " ; que ces dispositions ont été prises pour procéder à la transposition de la directive CEE n°91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique ; qu'en revanche, en vertu de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées ;

12. Considérant, d'une part, que, si M. D...soutient que la commune ne pouvait rejeter sa demande dès lors que les immeubles dont il demandait le raccordement étaient situés en zone d'assainissement collectif, ni les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation à une collectivité territoriale d'exécuter les travaux de raccordement d'une propriété au réseau d'assainissement collectif dans un délai déterminé, alors même que cette propriété est située dans un secteur d'assainissement collectif défini par le plan de zonage d'assainissement approuvé par la commune ; que la mise en place du réseau de collecte des eaux usées peut être différée ou étalée dans le temps pour des motifs tirés de l'intérêt local ou de la bonne administration de la collectivité tels que les possibilités d'investissement du service et le coût des extensions à réaliser ;

13. Considérant, d'autre part, que la commune de Rigny-Ussé est une commune rurale, comptant 542 habitants, sise entre Loire et Indre, en bordure de la forêt de Chinon, de faible densité urbaine ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'elle constitue une " agglomération d'assainissement " au sens des dispositions précitées de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, au sein de laquelle, en vertu des dispositions de l'article R. 2224-10, la mise en place d'un système de collecte des eaux usées serait obligatoire et ne pourrait être différée ; que cette qualification ne saurait être tirée de la seule circonstance que les eaux usées collectées par le réseau d'assainissement collectif de la commune déjà installé sont traitées par la station d'épuration de Beaumont-sur-Véron ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'extension du réseau d'assainissement pour permettre le raccordement des immeubles dont il est propriétaire, la commune de Rigny-Ussé aurait méconnu une obligation qui s'imposait à elle en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les refus méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 2321-2 du même code relatives au caractère obligatoire des dépenses d'assainissement ou celles de l'article L. 2224-8 relatives aux compétences des communes en matière d'assainissement ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...soutient que le refus de procéder à l'extension du réseau est entachée d'erreur de fait dans la mesure où il résulterait d'une étude qu'il a fait réaliser par la société Léotot Géologie Environnement qu'il est impossible d'assainir sa propriété au moyen d'un assainissement non collectif ; que toutefois, outre que cette étude ne concerne que la parcelle 203 d'une superficie d'environ 300 m² et ne prend pas en compte les parcelles contigües 196 et 197 d'une superficie de 500 m², elle n'a été ni réalisée ni régulièrement vérifiée par le Service d'assistance technique et d'étude aux stations d'épuration (Satese), organisme auquel la commune a pu déléguer, sans méconnaître le principe de liberté du commerce et de l'industrie, la mission du contrôle de l'assainissement non collectif sur son territoire ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...ne saurait davantage soutenir que les refus opposés à sa demande sont entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des contraintes techniques liées à la topographie de ce secteur peu urbanisé de la commune, la réalisation d'un réseau pour desservir les riverains de l'impasse du Ruisseau présente un coût élevé de nature à grever le budget d'investissement du service d'assainissement dans des proportions excessives ;

17. Considérant, en sixième lieu, que M. D...soutient que le refus opposé à sa demande de raccordement constitue une rupture d'égalité dans l'accès au service public, dès lors que la commune aurait décidé d'étendre son réseau d'assainissement en direction d'autres habitations que la sienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Rigny-Ussé a refusé l'extension du réseau d'assainissement communal jusqu'à la propriété de M. D... pour des motifs financiers, compte tenu de l'importance des travaux à réaliser au regard du faible nombre d'habitations pouvant être desservies dans ce secteur ; que la seule circonstance que la commune aurait décidé de privilégier l'extension de son réseau d'assainissement en direction d'un quartier plutôt qu'un autre n'est pas de nature à révéler par elle même une rupture d'égalité ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces produites que la propriété de M. D...serait dans une situation identique à celles qui ont bénéficié d'une extension du réseau ;

18. Considérant, en septième et dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les comptes administratifs du service d'assainissement ne feraient apparaître que des dépenses d'ordre financier, ce qui impliquerait selon M. D...qu'aucun investissement n'est réalisé depuis plusieurs années, n'est pas de nature à établir que les décisions qui refusent d'étendre le réseau communal d'assainissement collectif " Impasse du Ruisseau " sont entachées de détournement de pouvoir ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D...tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Rigny-Ussé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a annulé tant la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 31 janvier 2012 que la délibération du conseil municipal du 6 juin 2012 refusant de procéder à l'extension du réseau d'assainissement collectif pour assurer la desserte des immeubles dont M. D...est propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rigny-Ussé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Rigny-Ussé de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201890 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rigny-Ussé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rigny-Ussé et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00029
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;14nt00029 ?
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