Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à hauteur de 16 491 euros.
Par un jugement n° 1111770 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de 6 626 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2014 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à hauteur de 9 247 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il justifie de la réalisation et du paiement de travaux de reconstruction et de travaux d'entretien indissociables des travaux de reconstruction, dont le montant doit être pris en compte, en application de l'article 150 VB du code général des impôts et de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence RFPI-PVI-20-1 0-20-20, pour la détermination de la plus-value immobilière résultant de la cession d'un bien immobilier le 19 mai 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que par acte notarié du 19 mai 2008, M. B...a vendu une maison d'habitation située à Batz-sur-Mer au prix de 1 340 000 euros ; qu'à cette occasion, il a souscrit une déclaration de plus-value mentionnant, pour la détermination de son montant imposable, des dépenses de travaux, venant majorer le prix d'acquisition de l'immeuble d'un montant de 272 424,80 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle dont il a fait l'objet, l'administration n'a admis ces dépenses qu'à concurrence d'une somme de 210 503 euros ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Nantes en vue d'obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à hauteur de 16 491 euros ; que l'administration a en cours d'instance prononcé une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur de 6 626 euros en droits ; que M. B...relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, à hauteur de 9 865 euros en droits ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (..) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que les travaux d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble ; que les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... fait valoir que les dépenses d'un montant de 20 883,24 euros qu'il a acquittées auprès de la société Florida en 2007 correspondent nécessairement à des travaux de démolition puis de reconstruction de sa piscine, compte tenu de leur prix et des indications portées sur les factures et sur le devis qu'il a signé ; que toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, ces pièces précisent que l'objet de la commande porte sur la rénovation de la piscine et sur l'acquisition de matériels d'entretien ; que le descriptif des travaux envisagés dans le devis établi le 1er décembre 2006 ne fait pas davantage référence à l'exécution de travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses acquittées en 2007 correspondant à des travaux de curage d'un montant de 109,72 euros et les dépenses d'un montant de 4 779,16 euros correspondant à des travaux réalisés sur les cheminées, sur le portail et sur les chaîneaux doivent être regardées comme des dépenses d'entretien ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux sont indissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement entrepris au cours de la même année dans l'immeuble cédé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la facture émise le 19 mars 2007 pour un montant de 10 946,22 euros qui porte sur des " modifications électriques " ne permet pas de connaître la nature exacte des travaux effectués, et de déterminer, le cas échéant, s'ils sont indissociables des travaux de démolition et reconstruction des murs et planchers de l'immeuble cédé ;
6. Considérant que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre le montant de ces travaux en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence RFPI-PVI-20-10-20-20 à une date postérieure au fait générateur des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00937